‹ Histoire de la colonie française en CanadaChapitre 316 sur 326 · DK FÉNELON FN PRISON A LA BRAS- SERIE. DOUCEUR DE M. DE ISERNIÈRE · texte numérisé non relu

DK FÉNELON FN PRISON A LA BRAS- SERIE. DOUCEUR DE M. DE ISERNIÈRE

(*) Les Conciles de Compiègne en i3oi, de Paris en 1346& 1429,

m*' PARTIE. LOUIS XIV.

LE CONSEIL DEMANDE EN VAIN A M. DE Ft- NELON SON SERMON ET LES SIGNATURKS DES HABITANTS.

torité ecclésiaftique souffrit en silence tous ces affronts.

Cependant le Conseil souverain ou plutôt M. de Frontenac rendit arrêt sur arrêt pour obliger M. de Fénelon, malgré son appel, à remettre tant le manuscrit de son sermon que les déclarations obtenues des habitants, en faveur de M. Perrot, desquelles il voulait s'emparer pour que celui-ci ne pût les produire à la Cour. M. de Fénelon ne les avait plus, & il déclarait d'ailleurs que s'il les eût eues encore entre les mains, il n'aurait garde de les livrer, sans un ordre du Roi, attendu, disait-il, qu'on n'avait jamais ôté à un criminel ses pièces juffificatives. Il persévéra toujours à protefler, & après avoir récusé M. de Frontenac comme sa partie adverse, il récusa aussi M. de Peyras & M. de Vitré, comme étant dans la dépendance entière du Gouverneur, & enfin M. de Villeray 8i M. d'Auteuil, non pour eux-mêmes, mais parce qu'ils avaient été nommés pour ses juges par M. de Frontenac, sa partie adverse.

M DE FRONTENAC VEUT TIRER QUELQUE RÉ- PONSE JURIDIQUE DE M. REMY, QUI REFUSE DE SE PRÉSENTER AU CONSEIL.

Les procédures se multipliaient ainsi sans que M. de Frontenac pût en tirer aucun avantage contre M. de Fénelon, lorsqu'au commencement d'odobre de cette année 1674, M. Remy descendit à Québec pour recevoir des provisions venues de France & les faire transporter à Villemarie; & M. de Frontenac étant informé de son arrivée, conçut le dessein de tirer de la bouche de cet Ecclésias- (0 Lettre de M. tiquc, naturellement fort timide (i), quelque aveu juri-

Tronson à M. Remy,

i»' mai 168g, etc.

( 2 ) Thomassin , ibid., p. 405, 408.

(3) Mémoires du elergé, t. VI. d. 192.

d'Angers en 1848, ordonnaient de frapper de cette peine ecclésiaflique tous les lieux où des juges laïques auraient fait emprisonner pour cause de crime, un clerc, sans vouloir le rendre aux juges d'Église (2). Les capitulaires de nos Rois portaient même des peines temporelles contre les juges en pareil cas, & condamnaient l'exécuteur de leur sentence à perdre sa place & à être renfermé dans les prisops de l'Evcque (3).

M. DE FRONTENAC ET M. REMY. 1674. SlQ

diquepour faire condamner par ce moyen M. de Fénelon. Quoiqu'il eût promis à M. Remy, ainsi qu'à tous ses confrères, de ne point produire en juflice la déclaration sous seing privé qu'il avait obtenue d'eux à cette condition expresse, il le fit cependant citer devant le Conseil. Son intention était de le confronter avec M. de Fénelon, & par là de rendre sa déclaration juridique, s'imaginant sans doute que la promesse du contraire qu'il lui avait donnée par écrit ne pouvait pas lier le Conseil. Selon la coutume des Ecclésiartiques de sa communauté, M. Remy avait pris son logement au Séminaire de Québec, & ce fut là qu'il reçut ordre, le 4 oclobre, de comparaître à l'inflant môme à la chambre du greffe. Il s'y refusa absolument, alléguant, dans un écrit qu'il adressa au Conseil, les canons de l'Église, qui lui défendaient de témoigner dans la matière présente (i); &, deux jours après, la barque qu'il frétait pour 'Villemarie devant lever l'ancre le lendemain matin, mari'ne, 40a. 1674. il alla sur le soir prendre congé de M. de Frontenac.

(i) Archives de la

(iUEBEC, MAIS INUTI- LEMENT.

Celui-ci, qui espérait toujours tirer de lui quelque „. ^e frontenac re aveu, lui dit de ne pas partir que son affaire au Conseil ne tient m. remy fût terminée, ajoutant que les conseillers l'avaient prié de le retenir. Et comme M. Remy lui représentait qu'il ne pouvait en aucune sorte comparaître à l'audience, M. de Frontenac lui repartit qu'on trouverait bien le moyen de l'obliger à déposer sur laffaire de M. de Fénelon; que s'il refusait de paraître au Conseil, on le condamnerait pour la première fois à une amende, puis à une deuxième^ à une troisième, & qu'on continuerait ainsi jusqu'à ce qu'il eût comparu & déposé. M. Remy, l'entendant parler de la sorte, résolut, pour ne pas lui désobéir, de reffer à Québec, & de faire partir ses hommes avec la barque ; mais, comme on craignait qu'il ne partît aussi lui-même, on donna ordre sur-le-champ au maître de la barque de partir secrètement, dès le soir même, à l'insu de M. Remy, & de le laisser ainsi à Québec, avec cinq des hommes qu'il avait amenés de "Villemarie pour ce voyage. Fort étonné le len-

demain d'apprendre que sa barque était partie, il prit le parti de prolonger son séjour à Québec pour attendre rissue de cette affaire, mais en refusant conftamment de paraître au Conseil. Condamné à une suite d'amendes plus fortes les unes que les autres, comme Ten avait menacé M. de Frontenac, il n'eut garde d'en payer aucune, sachant très-bien que les Conciles qui excommuniaient les clercs, pour avoir déposé en matière criminelle devant des juges laïques, avant que TÉvêque leur eût renvoyé l'accusé, les frappaient aussi de la même peine s'ils payaient les amendes auxquelles les auraient condamnés ces mêmes juges (*). Regardant donc toutes ces procédures comme irrégulières & de nul effet, & étant prêt à partir une deuxième fois avec ses hommes, sur la barque dite le Saint-Charles, il alla de nouveau chez M. de Frontenac, le 1 2 odobre, pour lui demander s'il était libre de quitter Québec. « Vous ferez ce que vous voudrez, lui répondit « le Gouverneur; je ne vous arrêterai pas ; mais le Conseil « fera son devoir. » Et sur une réponse si précise, il crut devoir ditTérer encore son départ. Enfin, comme, malgré (i) Archives de la les citatious réitérées, il ne paraissait pas à Taudience (i), le o^To odobre.^ " ' Couseil Ordonna à M. Dollier, son Supérieur, de le faire comparaître & de payer lui-même dans la quinzaine, sous peine de la saisie du temporel du Séminaire, les amendes ,,,,., . . , auxquelles M. Remy avait été condamné, attendu qu'il

(2) Jbid. Arrct du ^. •' . ^

i5o6iobre 1674. paraissait ne posséder lui-même aucun bien (2).

M. DE FRONTENAC NIE Ce demler protefta encore par écrit, en montrant l'ir-

Q.u'iL AIT RETENU régularité de toutes ces procédures (**) ; & comme il rap-

Page 1