M. REMY A QUEBEC ; ^ \ / ^ 1 RÉPONSE DE CE DER- NIER
(*) Parmi ces Conciles on peut citer celui de Rouen, tenu
(3) Mémoires du en 1 299, celui de Toulouse en i 5go (3).
clergé, t. VI, p. 93, (**) Dans sa protestation, M. Remy faisait remarquer, outre
"^' l'incompétence de ses juges, divers défauts de forme qui auraient dû
rendre nulle cette ordonnance, si le Conseil eût eu le droit de la porter. Qu'ainsi, pour obliger M. Dollier à le faire comparaître, le Conseil s'était fondé sur le titre sixième du Code, article troisième, sans
l'affaire renvoyée au roi. 1674. 521
pelait dans cet écrit sa conversation avec M. de Frontenac, 8»: disait que celui-ci était Tauteur de sa longue détention à Québec, cette circonltance piqua au vif le Gouverneur. Deux jours après, espérant sans doute de la lui faire désavouer en rintimidant, il le fit venir chez lui, où il avait réuni à dessein M. d'Auteuil, procureur général, M. de Bernière, grand vicaire, M. Dudouyt, le Père Dablon, Supérieur des Jésuites, M. Jacques Le Ber, qui se trouvait par occasion à Québec, & le maître de la barque partie furtivement pour Villemarie le 4 odobre. En présence de toute cette assemblée, il lui demanda s'il persiflait donc à dire qu'il l'eût fait relier à Québec pour satisfaire à la prière du Conseil. M. Remy répondit d'un ton modeffe & assuré : « Je soutiens avec tout le respect que je dois à M. le Gou- « verneur, que j'en ferais serment quand j'en serais inter- « pelle en julfice. » Sur quoi M. de Frontenac se récriant & assurant qu'il n'avait jamais dit que le Conseil l'eût prié
faire attention que le Code ne parlait ici que de Religieux, tandis que le Séminaire de Montréal était une communauté d'ecclésiaftiques, qui, ne faisant ni vœu ni promesse, étaient libres d'en sortir quand bon leur semblait. Qu'au relie, on s'était mépris en supposant que ces Ecclésiaftiques n'avaient aucun bien propre, qu'on pût saisir : chacun d'eux & lui-même en particulier, en ayant plus qu'il ne fallait pour leur entretien; et qu'en conséquence, Û conseillait à M. le procureur général de ne pas se donner la peine d'envoyer un huissier à Montréal, pour obliger le Supérieur à le faire comparaître; encore moins pour saisir le temporel du Séminaire : cette saisie ne pouvant produire aucun effet. Il ajoutait que le Code civil donnait un délai de six semaines, pour comparaître, lorsqu'on demeurait à plus de cinquante lieues du siège de la Juridiclion, ce qui était le cas de M. Dollier, qui résidait à soixante lieues de Québec, & à qui néanmoins le Conseil ordonnait de payer cette amende dans la quinzaine. Que, d'après le Code, les délais des assignations devaient être de trois jours francs, même pour les personnes domiciliées dans le lieu de la juridi6lion; & que dans celles qui lui avaient été données à lui-même, le Conseil lui enjoignait de comparaître le même jour & à l'heure présente; assignations, qui, d'après ce même Code, devraient être déclarées nulles & de nul effet, & sujettes à des condamnations d'amendes. Il signalait encore d'autres semblables défauts de forme, comme on peut le voir dans sa proteftation.
(i) Archives de la marine. Déclaration de M. Remy, 17 o.->.
de retenir M. Remy^ celui-ci, pour ne pas lui donner une seconde fois le démenti devant toute rassemblée, reprit avec une politesse pleine de sagesse & d'à-propos : « Je « soumets mon jugement & ma mémoire au jugement & « à la mémoire de M. le Gouverneur (i). »