DES PREMIERS CIE
MINS PUBLICS.
marie, 19 Mai 1074. Procès-verbal de Bénigne Basset,
(3) Grette de Villemarie, Ordonnance de M. d'Aillcbouit, cu 12 août 1068,
(4 Greffe de Villemarie. Ordonnance de M. Talon, 24 oélobre 1670.
34 HI PARTIE. LOUIS iv.
cession, qui sont tombés sur la rivière, ce qui empêche la navigation & la communication, nous leur ordonnons de couper & de débiter leurs bois par billots, & de les déposer sur le fleuve, de manière qu'ils soient emportés avec les glaces lorsqu'elles fondront cette année (1). »
Le défrichement donna lieu à l'ouverture des premiers chemins publics, devenus nécessaires pour que chacun püût aller commodément à sa terre; &nous voyons, par le procès-verbal dressé pour celui qui conduisit de la Pointe-aux-Trembles jusqu'au ruisseau appelé de Jeandes-Roches, les formalités qu'on observait alors dans cette opération. D'abord la majeure partie des habitants d'une côte, où 1l n'y avait point encore de chemin établi, adressait au supérieur du Séminaire une requête sur la nécessité d'en ouvrir un. Au jour indiqué, le supérieur se rendait sur les lieux, ou y envoyait quelqu'un de sa part; là, en présence des habitants & de leur agrément, il faisait tracer les lignes du chemin & y faisait placer par l'arpenteur des bornes de diftance en diftance, & sous chacune de ces bornes on mettait avec du mâchefer une eftampille de plomb aux armes du Séminaire, c'eft-à-dire, où était empreint le monogramme de la sainte famille, Jésus, Marie, Joseph. On dressait ensuite un procès-verbal de ce qui venait d'être résolu, après quoi chacun devait abattre les arbres de sa terre qui se trouvaient entre ces lignes (2), & si elles renfermaient quelque endroit impraticable, le propriétaire riverain devait y jeter une sorte de pont avec des pièces de bois (3). Lorsqu'il s'agissait de faciliter le passage d'un endroit difficile qui n'appartenait à personne, par exemple, d'une rivière, tous étaient obligés d'y contribuer comme à un ouvrage public. Ainsi en fut-il du premier pont jeté en 1670 sur la rivière Saint- Picrre (4) (*).
[*) Voici quelle fut pour l’ile de Montréal l’origine des chemins
publics. Les scigneurs en firent tracer d’abord pour aller aux concessions les plus rapprochées de la ville; mais, ces chemins traversant les champs de plusieurs particuliers, ceux-ci, quoique obligés par leur contrat de concession de souffrir l'établissement des chemins publics sur leurs terres, refusaient quelquefois de donner passage aux autres. Voulant faire cesser ces altercations, le Séminaire fit déclarer par le juge : que le chemin provisoirement désigné, pour aller vers la redoute de l'Enfant-Jésus & au Petit-Lac déjà marqué & balisé, ainsi qu'un autre chemin qui conduisait du lieu désigné pour la ville aux côteaux Saint-Louis & Sainte-Marie, demeureraient de la même largeur & dans la même direétion qui leur avait été donnée, & défenses furent faites à tous les propriétaires de labourer, d’ensemencer ces mêmes chemins, sous peine d'amende & de perte de leurs semences & leurs travaux (1). Le Petit-Lac dont il et ici parlé a été desséché depuis; il occupait la place Viger avec une partie des rues Saint-Denis & Craig.
Les concessions de terre faites au delà de la rivière Saint-Pierre occasionnèrent aussi l'établissement d’un chemin pour y arriver (2). Il y avait alors beaucoup d’endroits marécageux des deux côtés de cette rivière, tant au delà qu’au deçà, & jusqu’à la ville. Pou: que cette difficulté ne retardät pas les défrichements, les seigneurs firent tracer, au milieu des bois, un chemin provisoire qui y conduisait par divers détours, avec ordre à chacun des propriétaires d'arracher les souches & les broussailles qui se trouvaient dans l’espace marqué, & avec défense de le labourer ou de l’ensemencer jusqu’à ce qu’on püt faire un chemin en droite ligne, après que les marais auraient été desséchés & les bois abattus. Comme tous avaient un égal intérêt à trouver le passage libre, chaque propriétaire fut, de plus, obligé de former des espèces de ponts, avec des pièces de bois, dans les endroits impraticables de sa concession que le chemin parcourait (3).
Tous ces chemins avaient dix-huit pieds de large, à l'exception de celui qui devait régner sur le bord du fleuve. M. Talon en avait fixé la largeur à vingt pieds; mais comme ce chemin devait servir, tant pour communiquer par chevaux de bas en haut de l’ile, que pour remonter au cordeau les bateaux aux Rapides ou aux Courants (4), le Séminaire jugea que cette largeur n’était pas suffisante, & obligea tous les particuliers riverains à y établir un chemin de trentesix pieds ; comme aussi à le tenir toujours en bon état, de manière que les voitures pussent y circuler librement, Toutefois, pour qu’ils n’eussent pas lieu de se plaindre de ce qu’on diminuait ainsi leurs concessions, le Séminaire ajoutait à l'extrémité de leurs terres la mime étendue de terrain qu’en exigeait l'établissement de ce chemin public.
(1) Greffe de Villemarie. Ordonnance de
M. d'Aillebouit, 0 avril 1068,
(2) Ibid, 10 aril 166,
Edits, ordonroyaux, P. 22.
(4) Grele de Villemarie. Ordonnance de M. Talon, oct, 16-0.