IT, GÉNÉROSITÉ DE LOUIS XIV POUR FAVORISER LE COMMERCE
(1 Edits, ordonnances royaux, Pe DO.
‘2) Édits, ordonnances royaux. Québec, 1854. Edit mai 1604, p. 40.
(3) Archives de la marine. Regiftre des ordres du roi pour les Compagnies des Indes. Mémoire pour M. Talon, fol. 76.
de
deniers qu'il avait ainsi avancés; & qu'il en serait de même pendant quatre autres arnées, s'il laissait encore jouir la Compagnie de la même somme (*). En inftituant cette Compagnie, le Roi se proposait le bien de la colonie ; mais, les colons ayant ensuite désiré d'avoir la liberté du commerce, & la Compagnie y consentant de son côté, à condition que, pour l'aider à acquitter les charges du pays, elle aurait le quart des caftors, le dixième des orignaux & la traite de Tadoussac réservée, le Roi, qui ne désirait que le bien de la colonie, confirma, par son arrêt du 8 avril 1665, ce nouvel arrangement désiré par les colons (Tr).
(*) Le Roi veut aussi que, pendant quarante ans, elle jouisse de toutes les mines qui sont dans ce pays, sans étre tenue à aucune redevance; & parcillement qu’elle ait la propriété, la seigneurie & la juftice de toutes les terres, tant des pays qui appartiennent à la France, comme ayant été occupés par les Français, que de ceux dont la Compagnie pourra s'emparer, en soumettant les habitants de ces lieux qui ne seraient pas dans Palliance de la France. I déclare, en outre, que, si après les quarante années expirées, ce privilége exclusif du commerce venait à être supprimé, dans ce cas la Compagnie ne laisserait pas de posséder à perpétuité, & en toute propriété, seigneurie & juftice, toutes les terres qu’elle aurait conquises ou fait habiter, & d’en disposer comme de son propre bien, ainsi que des Forts, des armes, des munitions & généralement de tout ce qu’elle aurait dans ce pays. Il autorise la même Compagnie à armer & à équiper en guerre, pour la sûreté de son commerce ou pour la défense de ses terres, tel nombre de vaisseaux qu’elle jugera plus expédient; & si elle eft troublée par les ennemis de la France, le Roi s'engage à l'assifter de ses armes & de ses vaisseaux à ses propres dépens. Enfin, il veut que la Compagnie pnisse établir dans ces pays tels gouverneurs qu’elle jugera à propos. avec faculté de les révoquer ; & il promet de leur donner sans difl.culté, sur sa simple présentation, les provisions nécessaires. Pareillen.ent, qu’elle puisse inftituer des juges & les deftituer; & que, quand il sera expédient d'établir des Conseils souverains, elle en nomme elle-même les officiers, auxquels il promet de donner les pouvoirs d'usage (21. Toutefois, comme la colonie du Canada était encore peu considérable, la Compagnie pria le Roi de faire lui-même ces nominations, jusqu’à ce qu’elle füt en état de trouver des sujets d'autorité & de mérite qui pussent occuper dignement ces poftes, si importants au pavs (3.
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