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LE SYNDIC VEILLAIT A L'ORDRE PUBLIC

(1) Greffe de Villemarie, 25 mai 1070,

(2) Greffe de Villemarie, 18 août 16609.

(3) Jbid., 8 avril

marie, 5 août 1670.

(5) Greffe de Villerie, 28 août 1669.

(6) Édits & ordonnances royaux, t. [, p 40.

Lorsque des habitants étaient exposés à souffrir des dommages, par l'incurie ou le mauvais vouloir de quelque particulier, le syndic sollicitait quelquefois par lui-même l'intervention du juge. En 1670, plusieurs n'ayant pas eu soin de garder leurs animaux, & des dégâts s'étant suivis de cette négligence, M. d'’Aillebouit, sur les représentations du syndic, ordonna, le 25 mai, que tous ceux qui, dans l'île de Montréal, ne garderaïent pas continuellement leurs bétes à cornes & leurs chevaux, seraient condamnés à trois livres d'amende pour chacun de ces animaux qui serait ainsi trouvé (1); & comme il paraît que cette ordonnance ne mit pas fin aux abus, Louis Chevalier, qui était encore syndic en 1674, fit de nouvelles plaintes au juge, qui, cette fois, conformément à un arrêt du Conseil souverain (2), condamna les délinquants à payer les dommages commis, & de plus à une amende de dix livres pour chaque animal, amende dont la moitié était attribuée au fisc & l'autre au propriétaire du champ (*) (3).

année, & il fut résolu que tous les ans, pour fournir à cette dépense, on lèverait pareille somme sur les habitants (4).

{*) Nous avons raconté qu’à Villemarie on avait établi, dès le commencement, un vacher, qui gardait les animaux de tous les habitants. Cet usage accoutuma, sans doute, les colons à les garder toujours à vue, quand il eut été supprimé à cause de l’accroissement de la population. Du moins, dans l'arrêt de 1669 dont nous parlons ici, le Conseil souverain, considérant les querelles auxquelles donnaient lieu ailleurs les beftiaux & les clôtures, & faisant remarquer qu’à Villemarie, où l’on gardait les animaux, il y avait peu de conteftations pour les dégâts, ordonna que, dans tout le Canada, on les garderait, depuis la fonte des neiges jusqu’à la permission de cesser la garde, qui serait donnée par le juge des lieux, à peine de dix livres d'amende (5). Vers l’année 1667, les chardons, très-nuisibles aux grains, s'étaient prodigieusement multipliés, personne ne songeant à les détruire, & le vent en dispersant & en semant la graine çà & la. Alarmé des suites que pouvait avoir cette négligence, le Conseil obligea, par son ordonnance du 20 juin de cette année, tous les propriétaires à les couper entièrement tous les ans, avast l: fin du mois de juiliet, tant sur leurs terres que sur les chemins {ui s’y trouvaient établis, sous peine de trente sous d’amende par arpent de terre que les chardons auraient endommagé (6).

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L'ordre social demandait que ceux qui procuraient rréséances AccorDées

ainsi le bien public fussent respectés des autres colons. Dans cette vue, & aussi pour leur témoigner lui-même sa satisfaétion particulière, Louis XIV avait ordonné au Conseil souverain de Québec d'attribuer dans chaque paroisse quelque marque d'honneur aux principaux habitants qui prendraient ainsi soin des affaires, & pour cela de leur donner un rang diftingué, soit dans l'Église, soit ailleurs (1). Ayant été informé qu'il était survenu à Québec un difiérend entre les ofliciers de ses troupes & les marguilliers, les uns prétendant avoir le pas sur les autres, ce prince jugea qu'il était de son devoir de faire un règlement afin d'empêcher, à l'avenir, les divisions sur cette matière. Toutefois, sans empiéter sur le spirituel ni sur ce qui était prescrit dans les règlements ecclésiaftiques, il ordonna que dans toutes les cérémonies, & notamment dans les Processions qui se feraient tant au dedans qu'au dehors de toutes les églises paroissiales du pays & même dans la cathédrale, le Gouverneur général ou le Gouverneur particulier de chaque lieu marcherait le premier; qu'après lui viendraient les officiers de la juitice, & ensuite les marguilliers, sans que les officiers des troupes qui seraient dans le pays pussent prétendre aucun rang dans les Processions, ni dans les autres cérémonies religieuses. Il enjoignit même à M. de Courcelles, à M. Talon & aux autres de tenir la main à l'exécution de ce règlement, & de procurer, sous peine de punition, qu'il fût exécuté par tous ses sujets en Canada (2).

Comme les marguilliers pouvaient contraéter au nom des Fabriques, faire des acquisitions (3) & des aliénations, on appelait à leur élection un notaire public pour qu'il en dressat un aëte légal. Ainsi voyons-nous observer cette formalité à Villemarie, le 27 décembre 1666, dans l'élection de Jacques Le Moyne, comme marguillier comptable, & même dans celle de M. Zacharie du Puy, major de l'île de Montréal, que le vote des habitants décora alors du titre

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