DES CENS ET RENTES DUS AUX SEIGNEURS
(6) Arch, de la marine. Memoires généraux. Terre du Séminaire de Mentréal, 3 o€t, 1714.
(7) Arch. du Séminaire de Villemarie.
Mémoires reçus en 1712 & 1713 avec les réponses.
fection d'un papier terrier; & comme d'après l'usage on ne pouvait légitimement dresser ce regiftre que sur des lettres du Roi, M. Talon, à cause de la diftance des lieux qui eût nécessité un délai trop considérable, autorisa, le 1 novembre 1666, le juge des seigneurs de Montréal à faire assigner tous les particuliers (1) pour qu'ils eussent à déclarer les limites de leurs maisons, terres & autres propriétés qu'ils possédaient dans l'île & en produisissent les titres (2). On donna donc des actes écrits à ceux qui n'en avaient pas. À cette occasion, le 26 janvier suivant, mademoiselle Manse, en qualité d'adminiftratrice de l'Hôtel- Dieu, prèta foi & hommage aux seigneurs pour les fiefs des pauvres de cette maison (3), & le 28 février la Supérieure des filles de Saint-Joseph remplit la mèrne formalité pour le fief de deux cents arpents situé au Lac-aux-Loutres, attribué pour la subsiftance des Keïgieuses (4). M. Talon écrivait, sur ce sujet, à Colbert : « J'ai déjà « commencé les inféodations par le Montréal, principal « fief de ce pays, en lui faisant rendre foi & hommage, « comme aussi en lui fournissant ses aveux & ses dénom- « brements (5). »
Ce régime féodal, consacré par la Coutume de Paris, devenu si odieux de nos jours, était cependant le plus propre à faciliter l'établissement d'une colonie & le plus favorable aux intérêts des particuliers. Les cens & rentes dont nous parlons ici, qu'on payait annuellement, étaient non un revenu proportionné à la valeur des biens donnés, mais une simple reconnaissance & un signe légal du droit primitif des seigneurs sur ces mêmes biens. Ainsi, à Villemarie, on avait donné des emplacements situés dans Île lieu dettiné pour la ville, à charge de payer chaque année cinq sous seulement par arpent, mesure de Paris (6), & on donna des emplacements dans la ville mème, à raison d'un liard de revenu annuel par toise (7). Dans toute l'ile de Montréal, on taxait chaque arpent de terre à deux liards & à une demi-pinte de blé; en sorte qu'un particulier qui
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