DE VOLEURS POUR DÉTOURNER LES CO- LONS DE SEMDLABLES CRIMES
2) Gretle de Villes
marie, 15 avril 1067,
ils seraient perdus pour ceux à qui ils auraient appartenu (1).
Comme ces vols de blé ou de farine, outre qu'ils dépouillaient les habitants du fruit de leurs sueurs, pouvaient les exposer, eux & leurs familles, à souffrir les rigueurs de la faim, M. d'Aiïllebouft, pour prévenir plus efficacement cette sorte de larcin, avait déjà donné tout l'appareil possible à un jugement rendu par lui, sur cette matière, le 15 avril 1667. Un individu, ayant volé, durant la nuit, & en d'autres temps, au lieu dit Saint-Martin, dans l'île de Montréal, jusqu'à treize minots de blé, dans la cabane du nommé Jean Chappelot, où ils avaient été mis en dépôt, M. d’Aillebouit fit saisir le coupable, & s’adjoignit, comme assesseurs de juflice, six des hommes les plus capables & les plus recommandables du pays. Ce furent Louis-Arthur de Sailly, Pierre Picoté de Béleftre, Jacques Le Ber, alors commissaire des vivres pour le Roi, Jacques Le Moyne, qualifié sieur de Sainte-Marie, marguillier de la paroisse, & frère de Charles Le Moyne de Longueuil, Nicolas de Mouchy & Louis Prudhomme. Les ayant assemblés en la Chambre de juftice, établie au château de Montréal, il condamna, de leur avis commun, le voleur à trois ans de galère de ce pays, à être marqué d'une fleur de lys aux armes du Roï, à une amende de soixante livres envers la partie civile, & à vingt-cinq livres envers les seigneurs (2).
L'année suivante, trois engagés du Séminaire, Jean Coron, tourneur de profession, Pierre Rebours & Antoine Cognon, furent envoyés au moulin à eau d'Olivier Charbonneau & de Pierre Dagenets, pour y porter, dans un canot, quatre minots de blé. Comme il était déjà tard, ils se contentèrent de décharger le blé sur le bord du fleuve, & d’avertir le garde du moulin d'aller le quérir; puis, à cause de l'heure avancée, s'en revinrent au Séminaire. Un charpentier, qué demeurait à Boucherville, profita de leur peu de défiance, & de la négligence du garde du moulin, pour dérober ce blé, sans doute à la faveur des ténèbres,
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qu'il regardait comme un voile pour couvrir son larcin. Il fut néanmoins découvert, mis en jugement, & convaincu. Comme c'était un des premiers exemples d'un vol de cette espèce, M. d'Aillebouft crut qu'il était convenable d'infliger au coupable une peine infamante, qui put détourner les autres colons de pareils larcins par la honte du chatiment. Ce fut, outre une amende de soixante livres tournois, applicable à la bâtisse de l'Église paroissiale, d'être exposé, en public, pendant un quart d'heure, devant la porte de l'Église de Villemarie, à l'issue de la dernière Messe, avec un écriteau sur la poitrine, portant ces mots, en gros caraétères : Voleur de blé. Le greftier lut la sentence devant le peuple, & l'un des sergents de la juftice attacha l'écriteau sur le criminel (1). Un autre individu, ayant néanmoins volé six minots & demi de blé, M. d'Aillebouft le condamna à une amende, & à être exposé aussi dans la place publique, à l'issue de la Grand'Messe, mais avec deux écriteaux semblables au précédent, l'un sur la poitrine, l’autre au milieu du dos, & à étre banni de l'ile de Montréal, pour deux ans à dater de ce jour (2). Enfin, un individu ayant été convaincu d'avoir volé, de nuit, divers objets dans le magasin d'un marchand de Villemarie, comme des peaux de caftor, des souliers, des bas, de la toile, de la poudre à canon, M. d’Aïlleboutt le condamna, sous le bon plaisir du Conseil souverain, à être pendu, un jour de marché, afin que, par ce funcefle exemple, les méchants fussent intimidés 6 empéchés de commettre de plus grands rols & d'autres crimes. Le condamné appela de cette sentence au Conseil (3), & ïl ne paraît pas que l'exécution ait eu licu.
Entre autres désordres que la présence des troupes devait introduire parmi les habitants, l'un des premiers & des plus pernicieux fut la fréquentation des cabarets & des tavernes. Conformément aux ordonnances de nos Rois (4), ces lieux publics n'avaient d'abord été établis & autorisés
(1) Gretfe de Villemarie. Archives judi-
ciaires, 20 déc, 1008,
(2) Ibid, S mars
(3) lbid., 28 sept,