MER LES DÉSORDRES OCCASIONNÉS PAR LES CABARETS
par là, pouvaient se rafraichir en passant, & pour celle des étrangers, qui, venant vaquer à leurs atfaires, y trouvaient les vivres & le logement, Mais, par un abus deftruétit des bonnes mœurs, ces lieux servirent insensiblement de rendez-vous & d'occasion de dissolution à des habitants du pays, à des pères de famille, à des serviteurs engagés, à des volontaires ou travaillants, & généralement à toute sorte de personnes, qui s'y rendaient pour manger & pour boire. Bien plus, les maîtres des cabarets, en vue d'attirer ces personnes chez eux & de les exciter à y faire de la dépense, leur donnaient à boire & à manger à crédit; ce qui devenait une occasion de dettes toujours croissantes & de ruine pour les familles. Enfin, par l'amour cffréné du gain, les cabarctiers ne faisaient aucune diftinction entre les jours de travail & les jours de dimanches & de fêtes, & recevaient quelquefois les buveurs dans le temps qu'on faisait à l'Église paroissiale le Service Divin.
Les seigneurs de Montréal chargés de faire rendre la juftice, & à ce titre responsables de tous ces désordres, s'ils n’y apportaient un remède efficace, profitèrent d’un voyage que l'intendant fit à Villemarie, en 1669, pour obtenir de lui une ordonnance particulière qui, en les proscrivant, pût servir de motif aux poursuites des officiers de leur juftice contre les délinquants, & de base aux sentences qui seraient portées par le juge. L'intendant, ayant donc pris connaissance de ces désordres & craignant qu'ils ne s'introduisissent bientôt ailleurs, rendit, le 2 avril de cette année, une ordonnance où il parlait en ces termes : « Dé- « sirant d'arrêter de tout notre pouvoir ces dissipations & « ces débauches, qui tournent seulement à la corruption « des mœurs & à la deftruétion des familles, ainsi qu'à « celle de la colonie : nous faisons, en exécution des or- « donnances de nos Rois, très-expresses défenses à tous « ceux quitiendront des cabarets & des tavernes, tant dans la ville que dans les bourgs, villages & autres lieux de
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ce pays, de les ouvrir & d'y recevoir aucune personne les dimanches & fêtes & pendant le Service Divin, à peine d'amende pour la première fois, & de prison pour la seconde. Défendons sous les mêmes peines à tous les habitants domiciliés des villes, bourgs & villages où sont des cabarets ou des tavernes, même à ceux qui sont mariés & qui ont des familles ou des ménages, d'aller boire où manger dans ces lieux, & à ceux qui tiennent ces cabarets ou tavernes de leur donner à manger, boire ou jouer, sous quelque prétexte que ce soit. On pourra seulement leur vendre du vin à pot, qu'ils iront boire ensuite dans leurs maisons de famille. Nous défendons aussi, sous les mêmes peines, de recevoir dans ces lieux aucun homme ni femme dissolus & débauchés ; de leur fournir des vivres ni aliments quelconques ; & pareillement de donner à boire ou à manger à aucun engagé ni volontaire. On pourra cependant y donner à boire modérément aux passants, & loger ceux qui seront obligés de résider en cette ville pour leurs affaires. Enfin nous défendons aux cabaretiers de faire aucun crédit pour les dépenses qui seront faites chez eux, ni d'en exiger aucune promesse ou obligation, à peine de perdre leurs denrées, pour lesquelles ils n'auront aucune aétion, conformément à l'article 128 de la Coutume de Paris (1). »
Rien ne montre mieux la sévérité avec laquelle on
s'efforçait de faire observer cette ordonnance que l'accusation intentée contre le syndic des habitants luimême, le 19 août de l'année suivante, d'avoir bu & mangé dans un cabaret de Villemarie, & même un jour de fète & de dimanche, pendant le Service Divin. Il paraît que ces accusations n'étaient pas fondées. Du moins le syndic s'engagea à prouver par témoins qu'il n'avait ni bu ni mangé au cabaret, pendant l'Office, un jour de fête ou de dimanche. Il avoua cependant d'y avoir mangé un jour libre, ce qui était contraire à l'ordonnance ; & M. d’Aillebouft condamna le cabaretier qui avait préparé le re-
(1} Grefle de Ville marie, 2 avril 16Cge
{1) Greffe de Ville-
marie, 19 août 1670.