POIDS ET DES MESURES POUR PRÉVENIR LES FRAUDES
(2) Greffe de Ville-
marie, 11 juin 1673.
XXVIL, NDAMNATION DES IN- FRACTEURS DE LA LOI DE L'ABSTINENCE PAR LES JUGES SÉCULIERS,
marie, 11 juin 1676,
(4) 1bid., 25 sept.
pas aux frais du procès & à une amende applicable à
l'Église (*)(r).
Comme il était nécessaire que plusieurs fussent autorisés à vendre ainsi des liqueurs, & qu'il était à craindre que les marchands n'usassent de fausses mesures, le Séminaire, pour prévenir les fraudes qui pouvaient se glisser dans ce commerce, avait des mesures exactes, auxquelles celles des marchands de boissons devaient être trouvées conformes, & ensuite eftampées à la marque des seigneurs. Cette marque certifiait qu'elles avaient été vérifiées & donnait toute assurance au public. Mais pour qu'on n'en subftituât pas d'autres à celles qui avaient été vérifiées ainsi, le procureur fiscal ou son subflitut, accompagnés du greffier & de deux sergents, faisaient de temps à autre la visite des maisons où l'on vendait des liqueurs & en
onfrontaient les mesures avec celles du Séminaire (2).
Nous devons remarquer encore ici, pour faire connaître les mœurs de ces anciens temps, qu'un habitant de
(*) Malgré cette sévérité de la juftice, plusieurs habitants se mirent, quelques années après, à ouvrir des cabarets dans la ville & surtout dans les côtes, sans autorisation, ils y donnaient à boire & à manger de nuit aussi bien que de jour à tout venant, recevant même des engagés & des enfants de famille : ce qui occasionnait des vols, des ivrogneries, des blasphèmes & d’autres désordres non moins scandaleux. Le subititut du procureur fiscal & le greflier, étant allés un jour de dimanche, & pendant les Vépres, faire la visite de ces maisons, y trouvèrent quatre habitants, qui, à cette occasion, furent cités en juftice, admoneflés & punis, & on condamna le maitre du cabaret aux frais du proces & à une amende (3). Le Juge des seigneurs, obligé de retrancher ces abus, ordonna de fermer tous ces cabarets, sous peine de cent livres d'amende; attendu, disait-il dans son ordonnance, que la saison de l'automne, où l’on était alors, & celle de hiver qui allait venir, ne devaient amener aucun étranger à Villemarie; & il déclara en méme temps que, le printemps suivant, on établirait un ou deux cabaretiers hôtelicrs, pour loger & nourrir les marchands forains qui abordaient alors à Villemarie & dans les côtes de Pile de Montréal (4).
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Villemarie fut accusé devant le juge d'avoir mangé de la viande dans l'un de ces cabarets un jour d'abftinence : ce que pourtant il nia, en juflifiant son dire; & cette accusation d'avoir enfreint une loi purement ecclésiaftique eft une preuve de la sévérité avec laquelle chacun se conformait alors à ce Commandement de l'Église, dont l'infraction était même un cas réservé à l'Évêque seul (1). Aussi voyons-nous le Conseil souverain condamner à une amende de vingt-cinq livres, applicable en partie à l'Église paroissiale de l'ile d'Orléans, un particulier pour avoir mangé de la viande, pendant le Carême, sans autorisation préalable, & le menacer mème de punition corporelle, s'il venait à récidiver (2). Cette condamnation & d’autres jugements semblables, que nous pourrions rapporter, sont un témoignage irrécusable de l'appui que les magiftrats donnaient à l'Église pour procurer, par leur concours, la parfaite observation de ses lois. C'eft là la véritable deftination de la puissance séculière, & c'était aussi la ligne de conduite que le Roi traçait à tous les officiers de la juftice, suivant le dessein qu'il avait eu de former une colonie chrétienne & catholique en Canada.
Conformément aux intentions de ce religieux Prince, M. Talon fit enregiftrer au Conseil souverain & dans toutes les autres juridiélions de la colanie le nouvel Edit royal, rendu le 30 juillet 1666 contre les blasphémateurs, & donna ordre aux juges des lieux dc l'exécuter de point en point. Il ne sera pas hors de propo: de rappeler ici les dispositions de cet ate mémorable, qui fut comme la confirmation & le supplément de la déclaration du 7 septembre 1651, dont nous avons parlé déjà. « Considérant, dit « le Roi, qu'il n’y a rien qui puisse davantage attirer la « bénédiétion de Dieu sur notre personne & sur notre « État que de garder ses saints Commandements invio- « lables, & de faire punir avec sévérité ceux qui s'em- « portent à ces excès de mépris, que de blasphémer, jurer & détefter son saint nom : nous avions, lors de l'entrée
(1) Rituel de Québec, p. 105,
(2) Regiftre du Con:
seil souverain, 197 déc,