‹ Histoire de la colonie française en Canada [microforme]Chapitre 309 sur 392 · SES · texte numérisé non relu

SES

(1) Grefle de Villemarie, 10 nov. 1008 & 4 août 1675. Arch, de la marine, 10 nov.

M, DE LAVAL LAISSE SUD- SISTER L'EXCOMMU- NICATION CONTRE LES TRAITEURS,

440 If PARTIE, LOUIS XIV,

« de mieux en mieux par leur mutuel commerce, le Con- « seil a permis & permet, par provision & sous le bon « plaisir de Sa Maijefté, à tous les Français de la Nouvelle- « France, de vendre & de débiter toutes sortes de bois- « sons aux sauvages, qui voudront en acheter d'eux. Le « même Conseil enjoint aux sauvages d'en user sobre- « ment; & en cas qu'ils viennent à s'enivrer, il les con- « damne à être attachés par le col, pendant deux heures, « à un carcan ou pilori, comme aussi à payer une amende « de deux caftors, applicables l'un au dénonciateur, l'autre

à qui il sera ordonné; & ils tiendront prison, jusqu'au « payement de cette amende (1). »

Comme membre du Conseil, M. de Laval se trouva présent à cette délibération, & on comprend qu'elle dut le remplir de douleur & d'amertume. Nonobftant la permission générale donnée ainsi par l'autorité civile, il laissa subsifter les peines canoniques qu'il avait portées déjà contre les traiteurs de boissons aux sauvages, croyant être obligé, devant Dieu, à user de ces moyens, qui étaient du ressort naturel de son autorité. Si, d'après les principes de la saine morale, celui qui sciemment donne une épée à un furieux, se rend coupable des violences auxquelles ce furieux se porte dans sa frénésie; & s'il était vrai, d'autre part, ainsi que l'assure M. Dollier, qu'un sauvage à qui l'on donnait une quantité d'eau-de-vie suffisante pour l'enivrer, s'enivrait infailliblement : il faut convenir que M. de Laval, témoin tant de fois des horreurs épouvantables & des meurtres affreux, auxquels les sauvages se portaient dans leur ivresse, avait été bien fondé en frappant de censures ecclésiaftiques ceux des Français qui, par la vente de boissons enivrantes, les jetaient dans cet état de fureur. Comme d'ailleurs la permission générale de leur en vendre, donnée par l'autorité civile, devait multiplier encore ces crimes, au lieu d'en arrêter le cours, on comprend que ce Prélat devait laisser subsifter ses défenses. M. Dollier, sous les années 1670 & 1671, faisait les ré-

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