‹ Histoire de la colonie française en Canada [microforme]Chapitre 310 sur 392 · VENTE DES LIQUEURS FORTES AUX SAUV, 1068 ET S · texte numérisé non relu

VENTE DES LIQUEURS FORTES AUX SAUV, 1068 ET S

flexions suivantes, bien propres à juflifier cette conduite de M. de Laval. « Sans l'eau-de-vie, nous aurions des « milliers d'exemples de conversion parmi les sauvages ; « mais cette liqueur eft pour eux un appât diabolique, qui « entraîne presque tous ceux d'entre eux qui fréquentent « les Français. On les voit tous périr par ce malheureux « commerce; & c'eft une extrême affliétion pour les per- « sonnes qui sont le plus dans les intérêts de Dieu : car il «n'y a quasi rien à faire qu'avec les enfants & les vieil- « lards. Tous les autres, soit Algonquins, soit Iroquois, « ont une telle avidité pour les boissons, qu'ils ne cessent « de boire qu'après être ivres à n'en pouvoir plus (*) (1). » Ce qu'il y eut de plus affligeant, c'eft qu'au rapport de M. de Belmont, ces désordres furent fomentés par les Français, ou plutôt par les officiers mêmes qui représentaient la personne du Roi. « Les Hollandais ayant donné

(*‘) En rendant l'arrêt que nous venons de rapporter, le Conseil souverain n'en minuta pas les termes avec assez de réflexion, & donna cette permission générale à tous les Français de la Nouvelle-France sans diftinétion, Il arriva de là que les volontaires, les Vagabonds & d'autres se crurent autorisés, aussi bien que les habitants ou les colons proprement dits, à vendre des boissons aux sauvages, ce qui donna lieu à des rixes fâcheuses entre les Français. A Villemarie où ces volontaires étaient alors en grand nombre, les habitants se plaignirent d’être ainsi fruftrés d’un commerce auquel ils prétendaient avoir droit; & dans ces circonftances critiques, M. Dollier, quoique trèsopposé à la vente des boissons, comme on vient de le voir, crut pouvoir céder aux habitants, par un écrit signé de sa main, le droit, qui appartenait primitivement aux seigneurs, de vendre en général du vin, de l’eau-de-vie & d'autres boissons à pot & à pinte. En vertu de cette cession, le syndic de Villemarie présenta au juge du lieu une requête signée par douze habitants, pour exclure de ce commerce en détail tous ceux qui n'étaient point habitués dans Pile, & en conséquence M. d'Aillebouft défendit ce commerce à ces derniers, le 21 mai 1672, sous peine d'une amende arbitraire. (2) Enfin le Gouverneur de Montréal, M. Perrot, rendit de son côté une déclaration, qui l’interdisait aux marchands & autres non domiciliés dans Pile, sous peine de cinquante livres d'amende & de confiscation des boissons, applicables, la moitié au dénonciateur & l’autre moitié à l'église paroissiale (3).

(1) Hift. du Monttéal, de 1670 à 1677,

(2) Greffe de Ville marie, Arch, judiciaires, 21 mai 1072

(3) 1bid., 12 nov.

1072, 23 mai 1073.

(1) Biblioth, impériale. Supplément Français, 12665, manuscrit, Hift, de l'eaudesvie en Canada, art. 4e,

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