‹ Histoire de la colonie française en Canada [microforme]Chapitre 352 sur 392 · M. DE FÉNELON OBLIGÉ DE QUITTER LE SÉMINAIRE · texte numérisé non relu

M. DE FÉNELON OBLIGÉ DE QUITTER LE SÉMINAIRE

M. de Fénelon sans aucune forme de juftice, avant qu'il eût été convaincu & jugé coupable de rébellion, était nonseulement injufte, mais encore direétement contraire aux dispositions formelles des lois de l'Église & même de l'État, ainsi que nous le dirons bientôt, Cependant, comme les Prêtres de Saint-Sulpice ne sont point un Ordre religieux, & n'ont d’ailleurs aucun lien de conscience qui les tienne attachés à leur corps, chacun pouvant le quitter licitement quand bon lui semble, M. de Fénelon crut que, pour ne pas compromettre ses confrères, il devait, dans ce cas, user de son droit en se séparant d'eux, sans reconnaître pour cela aucune juridiétion dans M. de Frontenac sur les personnes ecclésiaftiques. Ses confrères furent tous aussi du même avis. il sortit donc de la maison & se retira à la Chine pour adminittrer les sacrements aux habitants de ce quartier, ce qui lui fit prendre alors le titre de curé du haut de l'île de Montréal, & le fait compter avec raison parmi les premiers curés de la Chine (1).

Quant aux aveux que M. de Frontenac voulait tirer de chacun des membres du Séminaire, pour savoir s'il pour rait le condamner par leurs propres témoignages, tous se refusèrent à les donner, tant M. Dollier, leur Supérieur, que les autres, & avec raison. La demande qu'il leur faisait de répondre aux queitions de son mémoire contre M. de Fénelon, blessait en effet la délicatesse & l'honnéteté naturelles, qui ne permettent pas à un juge de contraindre des frères à déposer contre leur frère, ni un père contre son fils. Elle était d’ailleurs une violation ouverte des lois alors suivies dans le royaume : M. de Frontenac accusait M. de Fénelon du crime de rébellion & de provocation à la sédition, & les lois défendaient aux magistrats & aux juges laïques de citer devant eux un prêtre en matière criminelle, avant que son Evèque l'eût jugé coupable, comme aussi de citer d'autres membres du clergé pour inftruire la cause du prévenu. Ausst, lorsque le Roi eut été informé de toute cette aflaire. 11 ne put s'empêcher,

Chine,

LE

(1) Archives de la

. Remy.

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