DE M
DI
(1) Archives de la
marine. Regittre
des
dépêches, 1674-1675,
fol ti.
(2) Discipline
* de
l'Égl ise, par Thomas-
sin, t. I, part.
liv. 1, chapitre p.410, etc.
(3) Mémoires
IV
du
Clergé, t VI, p.s.
(4) Ibid.
(5) Mémoires
VI
du
Clergé, t VIE p. 46%,
(6) Zbid,, t P: 103, AURE
VII
pour ces deux motifs, d'improuver la conduite de M. de Frontenac (1). On sait en effet que, dès les premiers temps du chriftianisme, les Évêques avaient été les juges naturels de leur clergé, & que cet usage, confirmé d’abord par les empereurs chrétiens, était entré ensuite dans le droit public de toutes les nations catholiques en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie (2) & ailleurs. Les rois de France, en particulier, avaient fait une multitude d'ordonnances & même inséré les canons de l'Église à leurs propres lois, comme on le voit par leurs capitulaires, afin d'empêcher plus efficacement les juges laïques d'informer contre les clercs, avant qu'ils eussent été jugés & renvoyés au bras séculier par leurs Évèques (3). Louis XIV avait lui-même récemment pressé l'observation de toutes ces défenses, spécialement par l'article 12 de sa Déclaration de 1657, conçue en ces termes : « Nous défendons à nos « Cours de parlement & à tous autres juges de prendre « connaissance des accusations intentées contre les Ecclé- « siaftiques, tant séculiers que réguliers, conflitués dans « les Ordres de prêtre, diacre, sous-diacre, ou qui sont « pourvus de bénéfices, ou qui auront fait vœu de re- « ligion (4) (*). »
(*) Au refle, ce privilége des Ecclésiaftiques d’être jugés par leurs Pairs, n'était pas particulier au clergé. La noblesse avait aussi une semblable prérogative; & pareillement les Présidents & les Conseillers aux Parlements ne pouvaient étre jugés, en causes capitales, que par les Parlements mêmes, les Chambres assemblées. C'eft que, pour rendre plus auguftes ces compagnies, qui décidrient des intérêts tempor.s & de la vie des hommes, on avait pensé qu’il était convenab'e qu’un juge inférieur en puissance ne connût pes de l’honneur & de la vie de son supérieur, à qui il devait lui-même rendre compte de ses aétions (5); & il n’était pas moins important d'observer aussi cet ordre, pour rendre plus vénérable le corps du clergé, chargé des intérêts éternels des hommes. Aussi, lorsque le juge ecclésiaftique envoyait un clerc au bras séculier, pour être puni corporellement, il le faisait d'abord dégrader, pour donner par là aux juges laïques toute liberté de toucher à sa personne, après lavoir ainsi en quelque sorte rendu profane (6).
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