M. DE FÉNELON CITÉ AU CONSEIL
Ce Gouverneur se montrait bien ignorant des lois de l'Église & même de celles de l'État, en prétendant que le Séminaire & M. de Fénelon pussent en conscience, dans la matière dont il s'agissait, reconnaître la juridiétion qu'il s'attribuait, au mépris des ordonnances royales. Dans l'édit du mois de décembre 1606, Henri IV s'était exprimé en ces termes : « Les Ecclésiaftiques conflitués dans les « Ordres, étant prévenus de crimes, dont la connaissance « doit appartenir aux juges d'Église, ne pourront s'exemp- « ter de leur juridiétion pour quelque cause que ce soit; « & nous faisons à cet effet inhibition à nos juges d'en « prendre aucune connaissance, encore que lesdits accu- « sés & prévenus le voulussent consentir (1). » C'eft que le privilége de n'être jugé que par ses Pairs étant accordé au corps du clergé, les particuliers de ce corps n'avaient pas le droit d'y renoncer, ainsi que l'avaient déclaré Île Pape Innocent III & divers conciles (2); de même que les Présidents & les Conseillers aux Parlements ne pouvaient déroger à leur privilége de n'être jugés que par les Parlements mêmes (3). Bien plus, si un Ecclésiaftique eût fait serment de se soumettre à un juge séculier, ce serment, contraire aux canons, aurait été de nul effet & n'aurait pu être accompli sans crime (4). Aussi les conciles frappaientils d'excommunication tous les clercs qui se présenteraient volontairement devant un juge séculier, pour témoigner, ou pour être jugés en matière criminelle (*); & par là
(*) Entre autres Conciles on peut citer ceux de Pont-Audemer, en 1279; de Rouen, en 12099; de Château-Gontier, en 1336; de Poitiers, en 1367; de Langres, en 1404; ceux de Rouen, en 1581; de Reims, de Tours & de Bordeaux en 1583; celui de Toulouse, en 1590, Cette peine d’excommunication, qui empéchait les Ecclésiaftiques d’exercer aucune de leurs fonctions, avait été infligée, dès les premiers temps, à ceux d’entre eux, qui recouraient ainsi aux juges laïques, puisque le troisième Concile de Carthage, en 307, les condamne à perdre leur office, quand méme la sentence de ces juges, en matière criminelle, aurait été rendue en leur faveur (3); peine confirmée en 789 par le premier capitulaire de Charlemagne, qui