DICS, ET DE LEURS
ATTRIBUTIONS. Tusage d'éUrc chaque année quelqu'un d'entre eux, à la
VILLEMARIE FORMÉK EN COLONIE l654. I QQ
pluralité des voix, pour remplir la place de procureur-syndic, afin qu'il pût, en cette qualité, agir au nom de tous & gérer leurs intérêts communs. Il paraît qu'ils commencèrent d'en user de la sorte depuis Tannée 1644, lorsque Louis XIV donna aux Associés de Montréal le droit d'ériger à Villemarie un Corps de ville ou communauté. Par l'arrêt du conseil d'État du mois de mars 1647, le syndic de Villemarie ne pouvait être élu à cette charge plus de trois ans consécutifs; il en était de même à Québec & aux Trois-Rivières. Le conseil établi pour gérer les affaires du Canada devait se composer, ainsi qu'il a été dit, du Gouverneur général, du Supérieur ecclésiaftique, &, en outre, de deux conseillers, ou même de trois, en l'absence de l'ancien Gouverneur. Ces conseillers étaient élus tous les trois ans, & les syndics en exercice à Québec, aux Trois- Rivières & à Villemarie, avaient droit de concourir à cette éledion, comme aussi de représenter, à ce même conseil, les intérêts de leur corporation, & d'y avoir voix délibérative dans ces mêmes matières. Mais parce que, agissant au nom de la corporation qui les avait élus, les syndics auraient pu la grever en contractant mal à propos des dettes pour elle, le Roi, en vue de sauvegarder les intérêts des particuliers, avait défendu aux syndics, par l'arrêt de 1648, d'emprunter aucune somme, au nom de leur corporation, sans l'autorisation expresse du conseil de Québec, à peine de nullité des contrats & de tous dépens, dommages & intérêts contre les syndics qui auraient fait des emprunts sans cette précaution préalable.
La place de syndic, purement honorifique & sans pri- élection dlprocl-reir viléges personnels pour celui qui en était pourvu, n'excitait pas les ambitions privées & ne donnait jamais lieu aux brigues ni aux cabales. Rien de plus pacifique que cette éledion, & rien aussi de plus simple que la manière d'y procéder à Villemarie. On demandait d'abord l'agrément du Gouverneur particulier avant de se réunir, 6c le greffier des seigneurs, comme officier public, devait se trouver