CONSTANCE DES FILLES DE SAINT-JOSEPH
procurei- que toutes les Hospitalières qui seraient en Canada fussent vêtues de la même sorte & suivissent les mêmes règles; & comme il y avait déjà à Québec des Hospitalières venues de Dieppe, il fit tous ses efforts pour que celles de Saint -Joseph prissent le coftume & les conflitutions des autres & embrassassent le même inflitut (*); dans l'autre cas il les engageait à retourner en France.
Quelque affligées qu'elles fussent de ces inftances, la Mère de Brésoles & ses compagnes demeurèrent toujours fermes dans leur première vocation; & comme on ne leur donnait aucun ordre formel, elles se résolurent à porter de bon cœur toutes les croix que cette fermeté pourrait attirer sur elles. « M. de Laval, grand « serviteur de Dieu & homme tout apoftolique, remarque « en effet la Sœur Morin, ne fit jamais violence à leurs « sentiments, se contentant de leur dire qu'elles lui feraient (( un grand plaisir de s'engager à l'autre Inftitut. » Il le désirait avec d'autant plus de raison que, sans cela, il se
(■) Sub annum 1659, venit in bas regiones societas quœdam
(1) Archives de la feminarum monialium (i) trium numéro, ut Montis Regalis habi- Propagande. Relatio tationem incolerent & ibi nosocomium curarent. Rogatus Ego ut missionisCanadensis, approbationem darem, significavi velle me prius de Inftituto earuni anno iCoo.Vol..4)!!(?- cognoscere. Ab ipsis itaque conilitutiones quaîdam & regulœ imrica,i, Canada, 2.56. p^essœ mihi sunt traditx-, quarum audor, ut accepi, fuerat vir uxo-
■ "' ■ "■ ratus D. de la Dauversière, Quœftor regius. Verùm in hujusmodi
conftitutionibus& regulis tam multa extraordinaria & parùmusitata in Ecclesia Dei, pro fœminis prxsertim, mihi visa sunt, ut dubitarem diu an expediret eas à me approbari, prœsertim cum se Religiosas approbari intenderent, etsi in hujusmodi conftitutionibus nulla nisi votorum simplicium appareat, nec veftitus uUa ratione ab sœculari diftinflus. Sentio nempè hujusmodi Hospitalarias omnes uno & eodem habitu &ornatu veliiendas, iisdemque conftitutiçnibus
(2) /èirf. Epiftola ^ regulis, quantum poteft informandas ; eas saltem qua; in eodem Franciscit.piscopiPe- ^ ■ ' ^a- tt -li- i-ii.
., /^P r Episcopatu versantur. Antiquas Hospitalarias hic habemus : certe
tissimos cardinales incommodum videtur Hospitalarias alias de hîc novo admitti, habitu quart. Kalend. sep- & regulis ab communi Hospitalariarum omnium aliarum usu tcmbris 16G7. discrepantes, maxime earum quas hîc sunt (2).
RFXRUE POUR VILLEMARIE. IÔSq. 359
voyait dans la nécessité de rappeler de Villemarie les deux Hospitalières de Québec, qui y étaient depuis l'année précédente, n'ayant pas de quoi les y faire subsifter; &, d'après le contrat de fondation, les Hospitalières devant y vivre de leur revenu propre, & non de celui de rhôpital. Les Associés de Montréal avaient déclaré d'ailleurs qu'ils retireraient leurs aumônes, si Ion donnait la conduite de cette maison à d'autres Hospitalières que celles qu'ils avaient eux-mêmes choisies. Pour obvier à cette difficulté sans avoir recours à eux, on engagea alors M. de Laval à appliquer à l'Hôtel-Dieu de Villemarie une partie de la fondation que madame la duchesse d'Aiguillon avait faite en faveur de celui de Québec. Mais cette fondation était trop peu considérable pour suffire aux deux établissements, (I & Monseigneur aima mieux, dit la Mère Juche- K reau, conserver notre communauté avec son revenu, « que de partager nos fonds pour deux maisons, qui n"au- j^5'^ dè^'ub""''^'" « raient pu se soutenir ni Tune ni l'autre (i). » nS, iif>