OEDONNANCE CONTRE LES JEUX DE HASARD, LA BOISSON ET LE BLASPHÈME
« En conséquence, nous défendons : i" A toute sorte de personne, de quelque qualité ou condition qu'elle soit, habitant de ce lieu ou autre, d'y vendre ou débiter, en gros ou en détail, sous qiielque prétexte que ce soit, sans un ordre de nous, exprès & par écrit, aucune boisson enivrante, sous peine d'amende arbitraire, à laquelle on sera contraint par corps. — 2" De plus, nous interdisons tous jeux de hasard. — 3" Nous cassons & annulons toute promesse, par écrit ou verbale, direfte ou indirecte, faite ou à faire, tant pour ce sujet que pour toute autre sorte de jeu, avec défense aux créanciers de faire aucune poursuite en juftice pour le recouvrement de ces sortes de dettes, sous peine de vingt livres d'amende & de confiscation des sommes ainsi demandées. — 4" Quant à ceux qui seront convaincus d'avoir fait des excès de vin, d'eau-de-vie ou d'autres boissons enivrantes, ou d'avoir juré ou blasphémé le saint nom de Dieu, ils seront châtiés, soit par amende arbitraire, soit par punition corporelle, suivant l'exigence des cas. — 5" Pour obvier aux évasions mentionnées ci-dessus, nous déclarons, par la présente ordonnance, que tous les fuyards seront par là même convaincus du crime de désertion; &, de plus, que tous ceux qui les favoriseront dans leur fuite, soit en les recelant, soit en les aidant de quelque manière que ce soit , seront aussi censés être coupables du même (1) Greffe de Ville- « crimc (i). » Le sj^dic des habitants. Marin Jeannot, & marie. Ordonnance de j'autres oflficiers de la colonie furent chargés de tenir la
M. de Maisonneuve, •>,,,•! i ni m j t
du iS janvier i658. main a 1 execution de cette ordonnance, ëi le greriier de la juftice seigneuriale la publia à l'issue des Vêpres, & l'afficha, près de la porte de l'égUse paroissiale, le même jour, i8 janvier i658.
BLASPHÉMATEURS PUNIS H He sufifisalt pas de l'avoir rendue ainsi obligatoire,
PAR M. DE MAISON- \\ fallait surtout la faire observer, & ce fut ce que procura