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LES PRÉFETS

Depuis le maréchal Bugeaud l’Algérie était divisée, nonseulement en trois provinces par des lignes perpendiculaires à la mer qui se prolongeaient jusqu’au Sahara, mais aussi en plusieurs zones transversales. L’ordonnance du 15 avril 1845 avait reconnu trois espèces de territoires :

Les territoires civils.

Les territoires mixtes,

Les territoires arabes.

Les Européens étaient libres, dans les territoires civils, de former des établissements de toute nature, d’y acquérir et d’y vendre des immeubles. Selon l’importance de la population européenne, les diDérents services civils y étaient plus ou moins complètement organisés.

L’établissement des Européens et les ventes n’étaient permis dans les territoires mixtes que d’une manière limitée. Les autorités militaires y remplissaient les fonctions administratives, civiles et judiciaires.

Quant aux territoires arabes administrés militairement par des officiers français ou des chefs indigènes, les Européens n’y étaient admis que dans un but d’utilité publique et en vertu d'autorisations spéciales et personnelles.

Le gouverneur général pouvait même, sous forme d’arrêté, prononcer contre toute personne le refus d’admission en Algérie, et l’exclusion à temps d’une ou plusieurs localités, ou même de la colonie tout entière. Ces dispositions du maréchal Bugeaud qui mettaient une grande partie de l’Algérie et tous les colons sans exception à la merci du gouverneur général, furent abrogées en 1848, lorsque le gouvernement républicain déclara que l’Algérie et les colonies feraient désormais partie du territoire français. Toutefois la distinction des territoires n’en subsista pas moins en Algérie, seulement les territoires mixtes et arabes furent confondus sous la dénomination commune de territoires militaires. Les colons français étant admis à exercer leurs droits de citoyens, il ne s’agissait plus que de distinguer les portions du territoire qui seraient administrées par les autorités civiles, de celles qui resteraient soumises aux autorités militaires. Ce partage du territoire entre les autorités civiles et militaires avait, comme nous l’avons vu, rendu impossible l’administration des deux provinces de l’est et de l’ouest sous l'empire de l’ordonnance de 1845 : on y avait remédié à l’avénement du duc d’Aumale par une nouvelle oi^nisation provinciale qui permettait aux commandants généraux de se concerter avec les directeurs des affaires civiles et plaçait les uns et les autres sous la dépendance du gouverneur général. tc

Mais par divers arrêtés, le général Cavaignac, chef du pouvoir exécutif, vint, comme nous l’avons déjà remarqué, déranger toute cette harmonie et mettre l’administration de la colonie dans une anarchie complète, dont elle n’a commencé à sortir qu'avec le prince Napoléon. En effet, l’arrêté du 10 décembre 1848, après avoir formé un département français du territoire civil de chaque province, plaçait

LES TERRITOIRES CIVILS ET MILITAIRES

à sa tête un préfet sous les ordres directs du ministre de la guerre et indépendant du gouverneur général. Comme d’un autre côté, les territoires militaires restaient sous l’autorité des généraux de division, subordonnés de ce dernier, il en résultait que l’on était retombé plus que jamais dans les embarrasde l’ordonnance de 1845. .\u moins sous l’empire de cette ordonnance, si l’unité administrative ne pouvait se faire dans les provinces, elle se faisait à Alger : l’arrêté du 10 décembre 1848 la rendit partout impossible. Clic ne pouvait même plus se faire au ministère de la guerre; des arrêtés précédents en avaient déjà détaché les services de la justice, de l’instruction publique et des cultes.

Sous ce nouveau régime il n’y eut moyen d’entreprendre quelque chose avec ensemble tpie dans le territoire militaire : la création des colonies agricoles de 1 848 et 1 849 en fournit bientôt l’occasion.

Quant à l’administration civile, circonscrite dans les nouveaux départements, elle n’avait pas les moyens de donner un grand élan à la colonisation. Elle se bornait à tirer de temps en temps de ses cartons quelques anciens projets de village. A mesure que les nouveaux établissements se développaient par les efforts des colons, elle cherchait à s’en attribuer le mérite. De temps en temps, les préfets lançaient des circulaires pour leur donner de paternels conseils ; leurs discours, prononcés avec emph.ase dans toutes les circonstancc*s solennelles, constataient les merveilleux résultats obtenus ; mais leui'S bureaux u’en continuaient pas moins à susciter toutes sortes de difficultés et d’embarras à ceux dont ils ne pouvaient revendiquer la tutelle.

En attendant, faute d’accord entre tous les pouvoirs, les grands travaux d’utilité publique restaient en suspens ; toutes les offres des associations particulières pour y concourir étaient repoussées : l’hisloire des chemins de fer, quand nous y arriverons, pourra à elle seule eu donner une idée. 11 est, du reste, facile de concevoir combien la division des territoires

civils et militaires, et le partage de toutes les fonctions administratives qui en résultait, devaient mettre d’entraves dans les affaires publiques et privées. Les affaires publiques ne peuvent bien marcher qu’avec le concours de tous les agents des différents services. Non-seulement ces agents étaient étrangers les uns aux autres, et ne pouvaient se concerter pour les affaires mixtes que par l'intermédiaire de leurs chefs suprêmes en conflit perpétuel de jalousie ; mais il se formait à tous les degrés de la hiérarchie un antagonisme fâcheux qui, pour les affaires les plus simples, leur faisait suivre des errements opposés. Cet antagonisme était d’autant plus regrettable qu’il devait s’opérer des modifications de territoires à mesure que la colonie se développait. Chacun alors défendait son terrain ; les uns n’osaient trop faire pour n’étre pas dépossédés, les autres ne s’appliquaient qu’à modifler ce qui avait été fait, pour prouver l’imperfection du système contraire.

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