LES VILLAGES DES COMPAGNIES
Le premier essai d’intervention de compagnies ou de capitalistes dans la fondation des villages, a été fait à propos de villages maritimes, dont M. le comte Guyot, directeur de l’intérieur, avait eu l’idée de border la côte d’Alger, pour compléter le réseau des centres de population du Sahel. Un arrêté du 19 avril 1845, autorisa un ancien capitaine de navire marchand à établir, à une demi-lieue Est du cap Caxiue, un village de pêcheurs, composé de 20 familles. 11 lui fut fuit, dans ce but, une concession de 200 hectares de broussailles, à Aïn-Benian. Il devait recevoir, pour chaque maison de pêcheur, une subvention de 800 fr., et une de 2,400 fr., pour l’habitation destinée à le loger. Les maisons construites, personne ne voulut les habiter : il n'y avait ni eau potable, ni terres cultivables dans les environs; la plage, exposée à tous les vents, était d’un difficile accès, et aucune route ne permettait d’aborder, au moins par terre, dans ce triste port, il fallut que l’entrepreneur de ce village, pour toucher sa prime, louât des habitants sur la place d’Alger, Comme on peut bien le penser, ils n’y restèrent pas gratis à l’expiration du bail.
Sidi-Ferruch, dans la presqu’île de ce nom, qui avait servi au débarquement de l’armée française, était au moins dans une position maritime abordable : la nature avait formé là un abri qui pouvait suffire à des pécheurs. L’entrepreneur de ce nouveau village s’était aussi engagé à construire 20 maisons. Il les peupla de Bretons qui vinrent la
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plupart accompagnés de leurs femmes. Ces colons se livrcrenl quelque temps à la pèche avec assez de succès; ils salèrent des sardines; ils approvisionnèrent les marchés d’une quantité d’huîtres assez grande, pour en faire tomber de inoilié le prix et dispenser d’en faire venir des îles Baléares ou de rOcéan. Mais à part cette spécialité, ils étaient, pour la vente du poisson frais, dans des conditions moins favorables que les pêcheurs d’Alger, qui n’avaient j)as besoin de faire 4 à 5 lieues à travers de mauvais chemins. D'un autre côté, la plaine de Sidi-Ferruch, d’une aridité extrême, donnait aux nouveaux venus très-peu de compensations sous le rapport de l’agriculture, et ce n’était pas une perspective qui pût les Gxer au sol, à l’expiration de leur engagement. L’entrepreneur ne faisait pas d’assez gros bénéfices à ce commerce pour être tenté de continuer longtemps et de retenir ses colons en leur faisant des conditions meilleures.
Le même entrepreneur qui avait traité pour Aïn-Benian, s’était aussi chargé du village maritime de Notre-Dame de Fouka. La position en était autrement avantageuse ; d’une part, le territoire qui l’entourait était excellent; de l’autre, une petite crique donnait beaucoup de facilités aux pécheurs. Ils pouvaient d’ailleurs apporter leur poisson aumarchéde Koléah,qui n’était qu’à une lieue; ils pouvaient aussi l’envoyer à Blidah, trop éloigné d’Alger, pour que la marée lui arrivât facilement de cette dernière ville. Les pêcheurs de Fouka étaient donc appelés à approvisionner tout le centre de la plaine. Aussi, à peine achevé, ce village était-il déjà très-animé.
Du reste, l’administration ne pouvait supposer que ccs entrepreneurs SC pressassent beaucoup de construire, à leurs frais, de nouveaux ports sur la Méditerranée. Elle avait promis en attendant, une prime de 6,000 fr. à ceux qui établiraient des débarcadères dans leurs villages. L’un d’eux s’exécuta, et après avoir fait un échafaudage sur le bord de la mer, il vint réclamer la prime qui devait l’indemniser d'une partie de ses dépenses : mais l’ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, envoyé pour faire un rapport à cet égard, déclara que l’ouvrage entier ne pouvait être estimé à plus de 1 ,800 fr. Cet entrepreneur fut ainsi privé du meilleur profit qu’il attendait de sa spéculation : il avait eu la mauvaise chance, dans cette affaire, de rencontrer à la traverse un fonctionnaire avec qui il n’était pas possible d’entrer en composition.
Cependant, à Aïn-Benian, un des habitants engagé par l’entrepreneur, avait pris la chose au sérieux et s’était mis à défricher une certaine étendue de terre. Quelques années après, l’administration voyant l’abandon du village, avait résolu d’entreprendre elle-même de le peupler. Elle commença par évincer son malheureux fondateur pour n’avoir pas rempli toutes les conditions de son cahier des charges, puis elle distribua des maisons et des lots à de nouveaux concessionnaires. Comme l'opération s’était faite dans les bureaux, on ne s’était nullement aperçu à la préfecture qu’il était resté un colon sur les lieux. Quoiqu’il n’eût pas été compris dans la répartition nouvelle, ce pauvre colon ne voulait pas s’en aller du sol qu’il avait arrosé de ses sueurs. Néanmoins, force fut bien de déguerpir. C’était un homme d’énergie : il finit par en prendre son parti et alla s’établir à quelques lieues, sur un terrain abandonné où il recommença ses travaux. Cette fois l’ administration s’est laissé fléchir et a bien voulu lui faire la concession de son nouveau champ défriché.
L’administration en prenant le village d’ Aïn-Benian sous sa tutelle, lui avait donné le nom de Guyotville. Un si flatteur patronage était fait pour attirer d’autres colons. Plusieurs avaient sollicité des lots avec empre^ment : mais en voyant les lieux où rien n’avait été préparé pour les recevoir, où l’on ne pouvait arriver qu’à travers des ravins et d’épaisses broussailles, leur illusion ne fut pas longue. Moins courageux que le hardi pionnier qui les avait précédés, la pioche leur tomba bientôt des mains et l’administration ne parvint à les attacher à leurs concessions que lorsque par
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ses propres travaux elle les mit en position d’en tirer parti d’une manière moins compromettante. Dès qu’elle entra dans cette nouvelle voie, les colons ne tardèrent pas à montrer leur bonne volonté, et, le 21 juin 1853, le journal XAkhbar pouvait s’exprimer de la manière suivante :
« Le village de GuyotvUle, après avoir langui pendant longtemps et avoir failli même s'éteindre, est aujourd’hui dans im état de prospè' rité relative. La population, que nous avions vue jadis réduite à un habitant, en compte aujourd’hui ceut vingt. L’immense ceinture de broussailles qui était restée vierge de toute tentative de défrichement a été enfin attaquée avec courage ; et de toutes parts on voit des champs de blé et des pièces de vigne remplacer les buissons. Les maisons qui tombaient en ruines ont été réparées; il s'en est élevé de nouvelles, non-seulement dans le village, mais dans les alentours. Quelques visites de M. le préfet ont eu les plus heureux résultats pour Cuyotville. .Avant les tournées préfector.ales, il fallait aller chercher l’eau à un qu.irt de lieue; et la route qui devait relier le village à celle d’Alger à Koléah, eu passant par Chéragos, se trouvait interrompue au passage de l'Oued Beni-Messous, c’est-à-dire au point précis uù un bon chemin était le plus nécessaire. M. Lautour-Mézeray a fait exécuter immédiatement ces deux besognes urgentes. Aujourd’hui une fontaine et un lavoir placés au milieu du village sont abomlamment approvisionnés par la source d’/l'in-Ben»an. Cette eau est excellente et les habitants ne lui reprochent que d’être un peu trop apéritive et de développer, concurremment avec Tair qui est très-vif et des plus sains, un appétit fort agréable sans doute, mais assez onéreux à satisfaire pour de pauvres colons bien peu avancés encore !
« La vigne réussit très-bien à Guyotville ; et c’est même le genre de culture qui parait devoir y dominer un jour. En somme, les b.abitants de ce village sont satbfaits de leur situation actuelle et espèrent beaucoup dans l’avenir. Us se montrent fort reconnaissants de la sollicitude de M. le préfet qui leur a fait obtenir deux choses bien essentielles : de l’eau et une communication assez facile avec Alger. Cette communication pourrait être plus facih- encore si l’on n’avait pas donné des pentes trop fortes à la traversée du grand ravin des Beni-Messous. Dans les beaux temps, même, on a de la peine à y faire monter une voiture à vide. C’est une amélioration essentielle et que nous recommandons à la soUicitude administrative. »
Sauf Sidi-Ferruch, la côte entre Alger et Cherchell est difficilement abordable. Cependant les Romains avaient formé un établissement maritime à quelques lieues de cette dernière ville. La montagne de Chenouah, à l’ouest de Cberchell, s’avance un peu dans la mer et forme un abri à l’embouchure de l’Oued-Nador. Le rivage de la mer n’est pas en cet endroit aussi aride qu’aux environs de Sidi-Ferruch , et l’eau peut y arriver. On trouve encore , jusque près de Marcngo, les traces d’un aqueduc construit par les Romains. Ils avaient bâti Tipaza à l’est de la rivière, sur les dernières pentes du Sahel d’Alger. Ses ruines s’étendent en face la mer sur une étendue assez considérable ; on y voit encore les gradins de son amphithéâtre et les soubassements des colonnes de ses églises. Tipaza était, en effet, le siège d’un évêché dont il est fait mention dans les Actes des Martyrs. Les flots de la mer ont recouvert son port ; mais l’enceinte n’en est pas complètement détruite, et quelques assises de pierre pourraient suffire pour surmonter la nappe transparente à travers laquelle on l’aperçoit encore. Du reste, il y a dans les environs des carrières d’excellentes pierres que la ville d’Alger pourrait envier. L’administration, malgré le peu de succès de ses premiers essais, s’est dans ces derniers temps laissé entraîner à confier à un particulier la reconstruction de Tipaza. Le nouveau concessionnaire s’est chargé d’y installer 500 familles : aucun des centres du Sahel et de la Mitidja, n’avait encore été conçu dans d’aussi grandes proportions. Pour que le territoire de la ville projetée fût en accord avec son importance, 2,672 hectares ont été concédés à son entrepreneur. Quelle que fût la confiance qu’il dût inspirer, le simple bon sens suffisait pour démontrer que ce nouveau capitaliste aurait grand’ peine à s’en tirer avec ses seules ressources particulières. Bouflarick ne compte encore que 325 feux, et déjà ses divers concessionnaires, à la fin de 1854, avaient dépensé pour leurs constructions la somme de 1,438,521 fr. indépendamment de leurs frais de culture :
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ce n'esl donc pas trop dire qu’il faudrait plus d'un million pour donner au territoire encore en friche de Tipaza l’apparence de prospérité des centres les plus ordinaires de population. Toutefois, ce ne sont pas les intérêts agricoles qui ont dû préoccuper davantage dans la fondation de Tipaza : on a voulu ouvrir en cet endroit un nouveau port de mer qui offrît un débouché à toute la partie ouest de la .Mitidja et même à la plaine du Chélif. La route de Miliana descend par la vallée de rOued-Üjer dans la Mitidja, et les chaînes de l’Atlas rendent difficiles, comme nous l’avons déjà remarqué, les communications directes avec Cherchell. Le concessionnaire de Tipaza pouvait-il construire ce port de mer à ses frais ? Le pauvre homme est déjà mort à la peine en relevant les premières pierres de sa cité en ruines, et ses héritiers, faute de crédit, ont Gui par mettre la concession en vente sur la mise à prix de 1 20,000 fr. On a trouvé des capitalistes pour faire un nouveau quartier à Marseille, en face du port de la Joliette : mais pouvait-on supposer que l’Ktat voulût dépenser des millions pour le port de Tipaza, se hâter seulement d’y construire tous les établissements publics que doivent comporter les moindres villes maritimes? Des particuliers qui voudraient suppléer à l’État dans des travaux de ce genre, ne courraient-ils pas à leur ruine là plus que partout ailleurs? D'un autre côté, en admettant que l’Ktat ne reculât devant aucun sacrifice, ne serait-il pas déplorable qu’il eût gratuitement interposé la spéculation privée dans son œuvre ; et qu’il ne lui fût plus possible de pourvoir aux intérêts publics, qu’en laissant les plus grands profils dans les caisses de quelques banquiers? Combien d'années d’expérience nous fau- «Ira-t-il encore faire pour remettre chacun dans son rôle ! Toujours est-il, que plus en Algérie l’administration a empiété jusqu’à présent sur le domaine privé, plus elle semble avoir fait bon marché des intérêts publics ; se mêlant des moindres exploitations, elle a oublié que son unique mission est [irécisé-
Diyiîiz;."; hy
ment de faire ce que les particuliers ne peuvent entreprendre.
Le général de Lamoricière, nous l’avons vu, n’était pas favorable au système de colonisation par l’État. Il voulait la confier à des compagnies ou à de grands capitalistes, et la mettre en adjudication. Il ne demandait le concours du gouvernement que pour quelques travaux d’utilité publique, tels qu’enceintes, fontaines et chemins ; encore ne voulait-il que le plus strict nécessaire, réservant même la construction des églises, des écoles et autres établissements de ce genre aux âges futurs. Dès le 4 décembre 1846 une ordonnance royale avait autorisé l’application de ce système sur huit communes aux environs d’Oran, désignées sous les noms de Nemours, Joinville, Saint-Louis, Saint-Cloud, Sainte-Adélaïde, Sainte-Eugénie, Saint-Leu et Sainte-Barbe. Le territoire de chaque commune devait être aliéné, soit en totalité, soit par portions déterminées, à des particuliers ou à des compagnies qui prendraient l’engagement de les peupler de familles européennes, dont les 3/5 au moins seraient françaises. L’adjudication devait avoir lieu sur soumission cachetée et les soumissionnaires devaient apporter la preuve d’un versement en argent dans une caisse publique ou d’un crédit ouvert dans une maison de banque. L’adjudicataire pouvait répartir les terres comme il l’entendait entre les familles de colons: mais il devait délivrer à chacune d’elles en toute propriété une étendue de 4 à 6 hectares de terres labourables; il devait en outre lui fournir une maison d’habitation, avec basse cour et écurie, plus les bestiaux, les instruments aratoires et les semences nécessaires pour commencer son exploitation. Les dépenses faites par l’adjudicataire pour l’installation des colons devaient lui être remboursées par annuités. Comme garantie, l’État lui accordait hypothèque sur les lots de terre dévolus aux colons. Malgré la plus grande publicité donnée à cette opération, il ne se présenta d’adjudicataire que pour une seule commune, celle de Sainte-Barbe, d’une superficie
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de 2,841 hectares; cl en 1850, l’adrainistration se plaignait amèrement de ce que l’entrepreneur était loin, au bout de cinq ans, d’avoir eflectué des travaux proportionnés à rim> portance de son adjudication.
Pour satisfaire la concurrence, une seconde ordonnance, en date du 19 février 1847, avait créé trois autres communes aux environs de Christel, sous les noms espagnols de Christine, de San-Fernando et d’Isabelle. Le résultat de la première adjudication n’avait pas été encourageant; on se décida néanmoins à concéder ces derniers villages à des capitalistes français et espagnols, à charge d’y installer 70 familles. Des travaux assez considérables furent faits par les entrepreneurs dans les premiers temps de leur installation, et quelques familles furent placées par eux ; mais plusieurs années après, ib n’avaient encore rempli qu’une bien faible partie de leurs obligations.
Si une chose doit étonner, c’est que le projet de M. le général de Lamoricière ait même pu avoir un commencement d’exécution, et il fallait que les capiLilistes de la province d’Oran eussent en lui une confiance bien aveugle, pour se mettre à la place de l’Ëtal dans de pareilles conditions : nous avons vu précédemment la nature du territoire qu’il s’agissait de coloniser. Restés sans adjudicataires, plusieurs des villages dénommés dans l’ordonnance de Louis-Philippe étaient rentrés dans les cadres des colonies agricoles de la république. Nous avons vu aussi ce qu’a coûté au gouvernement républicain l’installation des colons dans ces colonies agricoles : les dépenses faites pour chacun d’eux ne se sont pas élevées à moins de 7 à 8,000 fr. Sans doute dans le système du général Lamoricière les adjudicataires n’avaient pas à nourrir leurs colons pendant trois ans, et on leur garantissait, par une inscription hypothécaire sur les lob des colons, le remboursement de leurs avances ; mais que signifiait cette garantie sur des terres d’aussi peu de valeur? Sans doute les
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adjudicataires pouvaient choisir leurs colons et ne prendre que de bons travailleurs ; mais avec 4 ou 6 hectares de terre à défricher qu’ils devaient donner à chacun, était-il supposable qu’un colon pût réaliser les premières années d’assez forts bénéfices pour les rembourser, lorsqu’avec une étendue plus grande en pleine culture les meilleurs agriculteurs eussent eu de la peine à s’en tirer? On sait, du reste, dans quelle situation, au bout de trois années de subsides quotidiens, se sont trouvés, sur ces mêmes terrains, les colons du gouvernement : pour ne pas les laisser mourir de faim, n’at-il pas fallu encore leur venir en aide !
V- oyons toutefois ce que l’on peut attendre des compagnies en les plaçant dans des conditions meilleures.
Après la débâcle des colonies agricoles, le gouvernement qui avait tout fait pour elles, hormis le plus essentiel, se rendant mal compte de son insuccès, était tombé dans le plus grand découragement et aurait accepté les propositions du schah de Perse, s’il lui avait offert d’entreprendre la colonisation de l’Algérie à ses risques et périls.
Ne se rebutant pas des premiers essais du gouvernement, quelques capitalistes de Genève, après s’être constitués en société sous le nom de Compagnie génevoise, avec un capital de 3 millions de francs, se sont présentés devant le ministre de la guerre et ont provoqpié le décret suivant :
NAPOLÉON, etc.
Art. 1 . 11 est fait concession aux personnes dénommées ci-après :
(M.M. le comte de Beauregard, le docteur Lullin, Mirabeaud, Fazy- Alléon, Emile de Traz, BouUiillier de Beaumont, Hadelain de Lauhol et Sautter.)
Tant pour eux que pour leurs héritiers ou ayants-droit;
De terrains domaniaux, d'une contenance de 20,000 hectares, situés dans les environs deSélif, province de Constantine.
Cette concession demeure soumise aux conditions suivantes, pour l'exécution desquelles les concessionnaires seront solidaires, et feront
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élection de domicile, soit à Sétif, soit dans l'un des villages à édifier.
Art. 2. Dès à présent 10,000 hectares sont réservés aux concessionnaires, à prendre sur les 22,000 hectares environ, délimités par un liseret vert sur le plan ci-annezé.
Ne sont point compris dans les 10,000 hectares attribués aux concessionnaires par le paragraphe précédent :
1* Les réserves militaires indiquées par une teinte verte sur le plan;
2® Les terrains concédés, teintés en jaune sur le plan, et le territoire des cinq villages en cours d'exécution, ainsi que celui assigné, par l’ordonnance du 11 février 1847, à la ville européenne de Sétif;
3“ Les villages arabes de Aln-Lachochia et d'Oued-Tinar et leur territoire.
Les 10,000 hectares complémentaires, autant que possible attenant aux premiers, seront désignés ultérieurement par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sur la demande des concessionnaires, après avoir pris l’avis du gouverneur-général, le conseil de gouvernement entendu.
Art. 3. La superficie desdits terrains sera partagée en sections ou zones de 2,000 hectares, d’un seul tenant, autant que possible, dont les concessionnaires seront successivement mis en possession. Chacune de ces zones est destinée à la création d’un village de tiO feux, composé de familles de cultivateurs européens. L’emplacement et le plan de ces villages seront arrêtés par l’administration, de concert avec les concessionnaires.
Art. 4. Les concessionnaires construiront à leurs frais, dans chaque village, cinquante maisons en maçonnerie, couvertes en tuiles ou en voûte maçonnée en terrasse. L’emplacement nécessaire sera mis à leur disposition aussitût qu’ils en feront la demande.
Chaque maison devra être composée d’au moins trois pièces, propres à un logement d’agriculteur et de sa famille.
Art. 5. Les concessionnaires ne pourront point bénéficier sur la construction des villages; ils traiteront à forfait avec un ou plusieurs entrepreneurs pour chaque groupe de cinquante maisons, puis ils remettront à chaque famille une de ces maisons à un prix équivalent à la cinquantième partie du coût de la construction du village.
Toutefois, il ne pourra être exigé du colon, pour prix de cette maison, une somme supérieure à 2,500 fr.
Art. C. Le gouvernement se charge de tous les travaux d’utilité publique, notamment de la construction, dans chaque village^ des fontaines qui seront nécessaires aux habitants et à leurs bestiaux, de l'aménagement des eaux pluviales et des eaux insalubres avoisinant le village, de l’ouverture et de l'entretien des principales voies de com-
munication, enün des ouvrages qu’il jugera nécessaires à la défense des vUlages.
Ces travaui, dont l’administration se réserve d’apprécier la nécessité et l’importance, seront terminés en même temps que la construction des villages.
Art. 7. Le gouvernement fera construire ime église et une école dans le premier village établi par les concessionnaires, et, aussitôt après l’arrivée des familles audit village, il pourvoira aux frais du culte et de l'instruction publique, en instituant et rémimérant un ecclésiastique et un instituteur, qui seront catholiques ou protestants, selon que les familles appartiendront à l’un ou à l’autre de ces deux cultes.
Art. 8. Toutes les dispositions administratives en vigueur en Algérie concernant l’assistance publique et le traitement des malades seront applicables aux colons des villages.
Le gouvernement prendra, soit pendant la construction des villages, soit après l’installation des familles, les mesures propres é maintenir la sécurité dans la localité.
11 distribuera aux colons, si les circonstances l’exigent, des armes et des munitions que ceux-ci devront conserver en bon état tant qu’ils en seront détenteurs.
Art. 9. Pendant dix années, à dater de la promulgation du présent décret, le gouvernement accorde, sur les bateaux à vapeur faisant le service des dépêches entre la France et l’Algérie, des passages gratuits, savoir :
1® De première classe, aller et retour, et jusqu’à concurrence de quatre par année, pour les concessionnaires et leurs familles ;
2* De deuxième classe, aller et retour, jusqu’à concurrence de six par année, pour les agents des concessionnaires ;
3° De troisième classe, pour l’aller seulement, aux colons désignés par les concessionnaires, ainsi qu’à leurs familles, à leurs bagages et aux instnunents de leurs professions.
Le poids de bagages sera, dans les deux premiers cas, restreint dans les limites réglementaires.
Art. 10. Les colons doivent faire face par eux-mêmes aux frais de leur voyage jusqu’au port d’embarquement et du port de débarquement au lieu de la concession.
Le gouvernement leur fournira, au besoin, la protection nécessaire pour se rendre du port de débarquement à leur destination.
ArL 1 1. Dès qu’uu village sera construit, les 2,000 hectares composant son territoire seront répartis ainsi qu’il suit, à la diligence de l'administration :
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1* 190 hectares seront mis, à titre de parcours communal, à la disposition des habitants de la zone, pour en jouir conformément aux réglements en vigueur. Dans cette superiicie seront compris les terrains occupes par les places, rues et édifices publics du vill.nge.
2* 10 hectares seront affectés, par portions égales et pemlant la durée de leurs fonctions, au ministre du culte et à l’instituteur.
3“ 1,000 hectares seront divisés en îiO lots, de 20 hectares chacun. Un de ces lots sera aifecté à chacune des cinquante habitations du village, et deviendra la propriété du colon, à la condition de satisfaire aux prescriptions de Tort. t5 ci-après. Aucun colon ne pourra obtenir plus d’un lot.
Dans les 20 hectares seront compris le sol occupé par la maison du colon et le jardin y attenant.
800 hectares seront remis par l’administration aux concessionnaires, et deviendront leur propriété définitive et incommutable aussitôt que les cinquante maisons d'un village auront été construites et qu’elles seront occupées par les colons.
Le fait de cette construction sera constaté par un procès-verbal de l'autorité compétente.
L’allotissement des 1 ,200 hectares et la désignation des 800 hectares complémentaires seront faits par l’administration aussi équitablement que possible, eu égard à la valeur et à la qualité des terrains.
Art. 12. Les concessionnaires ont seuls le choix des colons; mais Us ne |ieuvent désigner au gouvernement, comme aptes à recevoir un lot de terre, que des individus m&les, majeurs et valides.
La désignation du lot de terrain et de la maison affectés à chaque colon appartient aux concessionnaires ; mois la concession du sol lui est faite directement par le gouvernement au moyen d’un titre transmissible.
Les concessionnaires et les habitants des villages seront, par dérogation spéciale à l’art. 5 de l’ordonnance du 5 juin 1847, exonérés de toute redevance quelconque envers l’Etat. Ils seront tenus, néanmoins, aux charges et impôts qui pourront grever ultérieurement la propriété foncière en Algérie.
Art. 13. Avant de diriger un colon sur les lieux et de lui délivrer l’acte qui lui attribue la propriété de l’une des maisons de la colonie, les concessionnaires devront avoir reçu de lui 1 ,000 fr. à valoir sur le prix de la maison, et, en outre, un dépôt de 2,000 fr. destiné à pourvoir à ses premiers besoins lors de son arrivée, ainsi qu’à l’achat, par lui, des bestiaux et instruments nécessaires à la mise en culture dn temiin qui lui est concédé.
Ce dépôt sera versé par les concessionnaires aux mains du gouver-
nement, qui leur en donnera décharge et qui le restituera aux colons comme suit, savoir : 1,000 fr. à l'arrivée du colon, SOO fr. six mois après, 500 fr. après un an de séjour.
Art. 14. La somme due aux concessionnaires par le colon pour compléter le prix d’acquisition de la maison portera, à partir de l’entrée en jouissance, un intérêt annuel de 5 pom* 100, payable au 31 décembre de chaque année.
Le colon sera tenu, en outre, de se libérer par des versements annuels qui ne pourront être moindres de 100 fr.
Pour la garantie des obligations ci-dessus, les concessionnaires pourront, indépendamment de leur privilège sur la maison du colon acquéreur, prendre inscription sur les 2o hectares de terre qui y sont attachés, et ce jusqu'à paiement intégral.
Art. 15. Les colons sont tenus de mettre en bon état de culture les âO hectares qui leur seront concédés, dans un délai de huit ans, à partir du jour de leur mise en possession.
Seront considérés comme en état de culture les terrains sur lesquels des boisements ou ensemencements de forêts auront été pratiqués, ainsi que les terrains laissés en prairies naturelles, pourvu que cellesci soient en bon état de production et d’entretien et que leur étendue n’excède point la moitié de la concession.
Art. 16. Les concessionnaires et colons se conformeront aux réglements existants ou à intervenir sur le régime des eaux en Algérie.
Art. 17. Les concessionnaires et colons seront tenus, pendant dix années, d’abandonner à l’Etat, sans indemnité, les terrains nécessaires à l’ouverture des routes, chemins, canaux et autres ouvrages d’utilité publique.
Ils seront tenus de maintenir les chemins existants, à moins qu’ils ne soient autorisés par l’administration à les supprimer ou à leur donner une autre direction.
L’Etat se réserve la propriété des objets d’art, mosaïques, bas-reliefs, statues, débris de statues, médailles, etc., qui pourraient exister sur la concession.
Art. 18. En cas d’inexécution par un colon des obligations qui lui sont imposées par l’art. 15, le gouvernement pourra, conformément à l’art. 11 du décret du 26 avril 1851, faire vendre sur les lieux, aux enchères publiques, son lot de 20 hectares et sa maison, pour le produit en être, jusqu’à due concurrence et déduction faite des frais, affecté au remboursement de la créance des concessionnaires, dans les termes de l’art. 13 ci-dessus, puis à celui des autres créances hypothécaires inscrites suivant l’ordre amiable ou judiciaire qui en sera fait.
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L'excédant, s’il y en a, sera remis au colon exproprié.
Art. 19. Dans le cas où, un Tillage étant construit, des circonstances de force majeure empêcheraient les colons de s’y rendre, toutes les constructions faites par les concessionnaires resteraient la propriété de ceux-ci, ainsi que 10 hectares de terre par maison, à prendre dans les 3,000 hectares qui avaient été originairement attribués à ce village.
Art. 20. Un délai de dix ans est accordé aux concessionnaires pour la création des villages ; mais si le premier n’est pas construit dans deux ans à dater de ce jour, la présente concession deviendra nulle et non avenue.
Dans le cas où, ù l’expiration des dix ans, les concessionnaires n’auraient pas établi un village sur chacune des sections ou zones de 3,000 hectares qui font l’objet du présent décret, ils demeureraient propriétaires déilnitifs d’autant de lots de 800 hectares qu’il y aurait de villages terminés et occupés par les colons aux termes de l’art. 10. L’Etat pourra alors disposer des zones excédantes dont il n’aura pas été fait emploi.
Art. 21. Toutes les règles ctaiblies par le décret organique du 26 avril 1851 et qui no sont pas contraires aux dispositions précédentes seront applicables à la présente concession.
Art. 33. Notre ministre secrétaire d’Elat au département de la guerre est chargé de l’exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 36 avril 1833.