‹ Histoire de la Commune de 1871 (volume 2)Chapitre 56 sur 107 · JOURNAUX SUPPRIMÉS · texte numérisé non relu

JOURNAUX SUPPRIMÉS

Le général en chef de l'armée de Paris, en vertu de l'état de sié-e exerçant les pouvoirs nécessaires au maintien de Tordre et de la police, et sur l'avis du gouvernement, prit l'arrêté suivant :

\ttendu qu'il n'y a pas de gouvernement libre possible, lorsque cha.iue jour, impunément, des feuilles publiques, répandues à profusion, prêchent la sédition et la désobéissance aux ois que la République ne peut cire fondée que par le respect des droits de tous, ro.-d,-e et le travail ; que l'ordre et le travail ne peuvent e re rétablis tant que de pareilles publications seront tolérées ; que les journaux ci-dessous désignés ne cessent de provoquer directe-

îSo HISTOIRE DE LA COMMUNE DE iSyl

ment à l'insurrection et au pillage ; qu'il est du devoir du gouvernement, dans les circonstances exceptionnelles où se trouve la France, d'user des droits que lui donne l'état de siège ;

Arrête :

Art. ler. La publication des journaux : le Vengeur, le Cri du Peuple, le Moi d'Ordre, le Père Dachcne,la Caricature, la Bouche de Fer, est et demeure suspendue.

Art. II. La publication de tous nouveaux journaux et écrits périodiques, traitant de matières politiques ou d'économie sociale, est interdite jusqu'à la levée de l'état de siège par l'Assemblée nationale.

Art. m. Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le général en chef de l'armée de Paris ; Vinoy.

Un des journau.x frappés, le Cri du Peupla, de Jules Vallès, protesta contre les accusations portées par le général Vinoy, pour paraître justifier la suspension. J.-B. Clément, l'un des rédacteurs du Cri du Peuple, disait que, « bien loin de prêcher la g'uerre civile, ce journal s'était efTorcé de prouver que, la réaction la recherchant, le peuple devait l'éviter », car elle ferait l'affaire de cette réaction. Il ajoutait : « Le décret que Vinoy invoque porte la signature de l 'ex- impératrice. Le 4 septembre a passé là-dessus, et l'Assemblée vient de voter la déchéance de l'empire. »

Cette dernière remarque pouvait avoir une importance politique, elle n'avait aucune valeur juridique. Tant que les lois et décrets ne sont pas formellement abrogés, ils conservent leur autorité. Les républicains, sous l'empire, étaient poursuivis en vertu des lois des 5 et 6 juin i848, sur les attroupements, lois de la République par conséquent. Mais ce qu'il est intéressant de relever dans la protestation du Cri du Peuple, organe très populaire, au tirage important, c'est l'avertissement donné à ses lecteurs que la réaction cherchait la guerre civile (J.-B. Clément

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ignorait alors que Thiers fût surtout celui qui désirait la guerre civile), et aussi le conseil formulé de l'éviter. 11 est évident que si les Parisiens organisaient la « sédition », comme disait Vinoy, à l'instigation des journaux, le Cri du Peuple eût libellé autrement sa protestation. Il n'eût pas cherché à décourager les futurs insurgés. Il ne se fût pas indigné quand le général l'accusait de provoquer à l'insurrection. Il eût trouvé une autre formule qu'un énergique désaveu, pour répondre à l'arrêté de suspension, et tenir sa clientèle en haleine, dans l'attente du signal de la prise d'armes.

L'Opinion Nationale, journal modéré, qui n'était pas dans le complot thiériste, hlâma en termes mesurés l'arrêté de Vinoy, général destiné, et malgré lui sans doute, au rôle d'éditeur responsable. M. Guéroult disait notamment : c'est aux tribunaux, et non au gouvernement qu'incombe la répression, .sans quoi les critiques les plus fondées pourraient bientôt devenir un « crime contre la société, contre l'ordre de choses établi ».

C'éUit donc l'état de siège, prolongé après le départ des Prussiens, c'était l'arbitraire faisant loi, c'était surtout la liberté de la presse supprimée, qui signalaient le nouveau régime, inauguré par Thiers : c'était un don de joyeux avènement. Il y avait là vingt raisons pour exciter Paris, pour provoquer un soulèvement, pour faire descendre dans la rue ces insurgés, que Thiers espérait, qu'il guettait comme un chasseur à l'affût.

LA LOI DES ÉCflÉA.XCES

Paris cependant s'obstinait à demeurer calme. Il semblait sourd aux menaces, et inditVérent aux outrages, que les agenU de Thiers lui prodiguaient, par ordre. Il convenait

de surexciter davantag'e les Parisiens, pensa le chef du gouvernement. L'attribution du commandement de la garde nationale à un chef antipathique, c'était bien ; la suppression de la liberté de la presse, et la suspension de six journaux républicains, c'était mieux; mais il fallait plus encore, pour émouvoir cette population qui semblait engourdie, qui se montrait si peu disposée à riposter à tant de provocations. Par expérience, il savait que l'irritation de la classe ouvrière ne suffisait pas à susciter une émeute, et qu'il était nécessaire d'y adjoindre le mécontentement de la classe moyenne, des petits commerçants, des employés, en se ménageant, autant que possible, les bonnes dispositions de la bourgeoisie aisée. Alors il fit proposer deux lois vexatoires, et dans des circonstances particulièrement odieuses, celle visant les loyers en retard et à courir, et celle sur les échéances des effets de commerce, billets à ordres et factures.

La loi sur les échéances constituait le plus grand péril commercial, en même temps qu'elle atteignait des particuliers, souscripteurs de petits effets à des fournisseurs, ou débiteurs de factures en retard. Elle était ainsi conçue, dans ses dispositions principales :

Les effets de commerce souscrits avant ou après la loi du 13 août 1870 (qui avait justement prorogé les échéances à raison de la guerre), venant à échéance après le 12 avril 1871 ne jouiront d'aucune prorogation, et seront exigibles. Les ctFels de commerce souscrits du 13 août au 12 novembre 1870 seront exigibles, avec les intérêts, date pour date, sept mois après l'échéance fixée.

Quant aux effets échus du i3 novembre 1870 au 12 avril 1871, ils devenaient exigibles, date pour date, du i3juin au 12 juillet.

C'était la ruine et la faillite en perspective pour tous les

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débiteurs gênés. Les porteurs d'effets de commerce étaient sans doute, désireux de recouvrer leurs fonds, mais saut des cas particuliers et fort rares, ces effets n'étaient p us entre les mains de leurs bénéficiaires; les banquiers, es escompteurs, et principalement la Banque de France, les avaient en portefeuille. La rentrée des fonds dans les banques était lé-ilime assurément, mais ne pouvait avoir un caractère d'extrême urgence, et de nécessité absolue. Au contraire, les souscripteurs de ces effets,qui avaient pris des engagements, sans prévoir la guerre ou sa prolongation, se trouvaient dans l'impossibilité à peu près générale de les tenir. Il n'v avait eu ni affaires, ni travaux, m recettes, ni salaires, pendant le siège, et le chômage ainsi que l'absence de bénéfices et d'émoluments duraient encore, au moment où l'on déclarait les effets prorogés exigibles. Le report en juin et juillet des effets souscrits durant les mois d'investissement était insuffisant.

De nombreuses protestations, émanant de groupes commerciaux, s'élevèrent. « Si la loi était maintenue, nous serions tous, ou à peu près, disait un de ces manifestants, à la veille de perdre notre position, notre honneur. » Un autre manifeste contenait ces justes récriminations :

Sî la loi sur les effets de commerce, qui vient d'être volée à Bordeaux, n'est pas promptemenl, immédiatement modifiée, rapporlée, ou refaite, après enquête, par des gens qui se seront donné la peine d'écouter les vrais commerçanls, la France va être couverte de faillites.

Ouoi ! alors qu il a été reconnu que, depuis sept mois, le comrncï-ce a été absolument paralysé, le commerçant va cire obhge, subitement, avant que les affaires aient pu reprendre, lorsque les communications ne sont pas rouvertes, quand rien ne lonclionne encore de ce qui est la vie commerciale, de payer dès dem.iin, ce qu'il a été déclaré déjà impuissant à payer, il y a sept mois, à une époque où, relativement, sa situation était moins chargée, moins malheureuse !

Il sera obligé ensuite de payer de mois en mois, à des termes qu'il n'a pu choisir en vue de ses rentrées, dans des mois de vente morte, dans des mois d'été, des échéances qu'il avait réservées pour les époques de grande vente. C'est un non-sens, égal à celui qui exigerait de l'agriculteur livraison de ses blés avant qu'ils ne soient levés.

Il y a mille objections à faire à cetteloi.MM. Thiers et Dufaure, avertis par la voi-\ publique, aimeront mieux, nous n'en doutons pas, revenir sur une erreur, que de la consacrer par la ruine de l'industrie française.

L'Opinion Nationale, tout acquise à la politique du gouvernement et à la personne de M. Thiers, faisait suivre le commentaire de la loi des échéances de ces réflexions sévères :

M. le chef du pouvoir exécutif et MM. les ministres doivent, à moins de cécité complète, être enfin frappés de tout ce que la loi votée le H mars à Bordeaux contient de désastres pour les transactions, de ruines pour la production, de chômages pour le travail, de cataclysmes pour la politique.

Il y a danger public, péril grave et imminent, si cette incroyable loi n'est pas abrogée, et remplacée par une loi humainement exécutable, d'ici aux premiers jours de la rentrée de l'Assemblée.

Un comité de commerçants, fabricants et négociants, au nombre de plus de i.ooo, sous la signature de son secrétaire M. Alfred OUive, publiait également une protestation vigoureuse. Elle contenait notamment cette curieuse et affligeante remarque :

La guerre a fait cesser toutes transactions, la guerre a inter» compu tous rapports avec la province et l'étranger, un commerçant s'est vu contraint, par suite de ce cas de force majeure, de profiter du délai accordé le 13 août et successivement renouvelé, jusqu'au 13 mars courant. Or, pendant les six mois qui viennent de s'écouler, la vie commerciale a été totalement sus-

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