Garasse, p
Imtroduit dans le conseil, raconte le P. Armand, j'excusai d'abord le P. Provincial et j'ajoutai qu'il m'avait chargé de recevoir les ordres qu’on lui aurait donnés. Sur le commandement du Roi le cardinal m'adressa la porte et me dit : « Vous n’ignorez «-pas, mon Père, les plaintes qu'a soulevées dans Le Parlement « le livre de Santarelli; vous avez été appelé ici pour apprendre « que Sa Majesté ot protéger la Compagnie. Mais, au point « où en sont les choses, il est absolument nécessaire de donner « quelque satisfaction à la Cour, qui ne pense à rien moins qu'à « vous expulser du royaume. Or, êtes-vous prêts à désapprouver « la mauvaise doctrine contenue dans ce livre, pernicieuse aux « Rois et aux Royaumes? » et il ajouta beaucoup de choses semblables.
Avant consenti à cette demande, on nous pria de nous retirer jusqu'à ce qu'on eût libellé Les articles qu’on voulait nous faire signer. Puis on nous rappela, et le roi me remit entre les mains la formule et la déclaration projetée. Elle contenait les trois points suivants : 1° Nous désapprouverions la mauvaise doctrine contenue dans le livre susdit contre la personne des rois et des princes, et contre leurs États qu'ils ne tiennent que de Dieu et qu'ils possèdent indépendamment de tout autre : — 2° nous souscririons la censure du même livre qui pourrait être faite par le Clergé ou par la Sorbonne; — 3° nous professerions sur cette matière la doctrine que les évêques de France, l’Université et la Sorbonne enseigneraient communément !.
Le P. Armand représenta humblement au Conseil que le P. de La Tour et lui ne pouvaient er aucune détermination sans avoir consulté leur Père Provincial. « À la bonné heure, répondit froidement Richelieu, mais je vous advise de la part du roy qu'il faut signer cela, ou faire état de sortir du royaume; non que le roy vous oi mais 1l laissera faire la Cour du Parlement... Il suffira que six ou sept [de vos Pères] signent le den au plus une douzaine ?. »
Ce désaveu était bien différent de celui que le Parlement avait exigé et que pas un catholique, à l'exemple du P. Coton, n'aurait pu signer à cause de certaines expressions schismatiques. IL demandait toutefois à être examiné soigneusement, afin de savoir jusqu'à quei point la conscience des signataires por être engagée.
1. Lettre du P. Armand au P. Général, 29 mars 1626 (Francia, Epist. ad Gen., t. ]). 2. Garasse, p. 164.
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9. Les principaux Pères de la maison professe et les théologiens du collège de Clermont se réunirent avec les consulteurs de province, pour délibérer sur les propositions que leP, Armand avait rapportées du Louvre. L'heure était grave. Il s'agissait de l'honneur de la Compagnie, de sa ruine ou de son maintien dans le royaume. Il fallait échapper au couperet sans s’avilir. On pressa donc chacun des articles, on le tourna dans tous les sens de facon à l'entendre, à l'interpréter, à l’admettre dans celui-là seulement qui ne blesserait point la vérité catho- Hque.
1% Article : « Désapprouver la mauvaise doctrine contenue dans le livre de Santarelli contre la personne des rois et des princes, et contre leurs États, qu'ils ne tiennent que de Dieu et possèdent indépendamment de tout autre. » Les Pères jugèrent qu’on pouvait en conscience signer la première partie ; non pas que les conclusions de Santarelli fussent fausses, mais, pour
J'époque et certains pays, elles étaient dangereuses, irritantes: donc leur exposé était nuisible et capable de troubler la tranquil-
lité publique. Quant à la seconde partie, on décida qu’elle
pouvait être admise dans son sens obvie, car il est vrai que les
rois sont des princes souverains, ne tenant leur puissance d'aucun
autre et ne reconnaissant point de supérieur temporel.
2° Article : « Souscrire la censure du livre de Santarelli qui pourrait être faite par le Clergé ou par la Sorbonne. » — Si la censure émanait du Clergé, on pouvait raisonnablement ne rien
craindre. Aux États Généraux de 161%, en s’opposant à l’article
proposé par le Tiers comme loi fondamentale du royaume, et tout récemment encore, à l’Assemblée générale de 1625, em désavouant les théories de l’évêque de Chartres, le Clergé français s'était montré suffisamment attaché à la chaire de Saint-Pierre et à l’enseignement de l’Église. Mais si la censure émanait de la Sorbonne, n’avait-on pas tout à craindre de certains docteurs dont les tendances schismatiques étaient connues? Il est vrai; par contre, les docteurs orthodoxes ne manquaient pas non plus, Isambert, Duval, Reverdy et plusieurs autres universellement estimés. En outre, dans le texte proposé, il apparait qu'on aurait le choix de signer ou la censure du Clergé ou celle de la Sorbonne; or on avait tout lieu d'attendre du premier un jugement acceptable. Néanmoins plusieurs Pères flairaient un piège : on les entraîna en leurrappelantl’axiome nemo praesumitur malus. nisi probetur; on pouvait en effet supposer que la formule dressée
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par Richelieu dans un but de conciliation ne cachait point d'embûches.
3° Article : « Les Jésuites professeraient la doctrine que les évêques, l'Université et la Sorbonne enseignent communément. » Cette phrase ne peut avoir qu'un sens : quand sur un point de doctrine il y aurait unanimité entre les évêques, les Universités et la Sorbonne, les Jésuites suivraient. Nos théologiens pensèrent qu'on pouvait s’y obliger sans se compromettre; cet engagement restant d’ailleurs subordonné à la clause convenue, et toujours sous-entendue en pareil cas, sa/vo Ecclesiae judicio.
La consultation terminée, on rédigea la déclaration suivante :
Nous soussignés, déclarons que nous désavouons et détestons la mauvaise doctrine contenue dans le livre de Sanctarellus, en ce qui concerne la personne des Rois, leur autorité et leurs États, et que nous reconnaissons que Leurs Majestés relèvent indépendamment de Dieu ; sommes prêts d’épandre nostre sang et exposer notre vie en toutes occasions pour la confirmation de cette vérité; promettant de souscrire à la Censure qui pourra être faite de cette pernicieuse doctrine par le Clergé ou la Sorbonne, et ne professer jamais opinions ni doctrines contraires à celle qui sera tenue en cette matière par le Clergé, les Universités du Royaume et la Sorbonne?. »
Le P. Armand porta cette formule au P. Coton qui l approuva et signa le premier. Au moment de souscrire à leur tour, plusieurs des autres Pères, malgré les considérations exposées ci-dessus, hésitèrent et même furent sur le point de refuser. Ils aimeraient mieux, disaient-ils, sortir du royaume que de signer des propositions pouvant paraître contraires à l’enseignement de l'Église. Alors, raconte un témoin, le P. Armand « nous pria de ne faire aucune difficulté, et nous dit par deux fois les larmes aux yeux : Cedendum est tempori, Patres mei. Ne donnons point cette affliction à nostre R. P. Provincial qui a signé le premier; et, après
1. Sur cette discussion théologique des Pères de Paris, voir Garasse, p. 166-168, Prat, Recherches, t. IV, p.759-765. Le P. Prat donne en note le texte d'une consultation de nos théologiens de Rome sur le même sujet; on peut y constater que leur jugement fut conforme “ celui des Parisiens,
2. Nous donnons cette déclaration d'après d'Argentré (t. IL, p. IT, p. 206), les Annales des soi-disans Jésuites (t. ITL, p. 153) el les Mémoires de Richelieu (1. XVII); cependant plusieurs phrases nous surprennent un peu, par exemple cetle promesse de répandre son sang qu'on ne demandait point... ; — « leurs majestés relèvent indépendamment de Dieu », etc. Le sens de cette D nruton. dans Garasse, est très atténué : « ste recognoissons que le Roy ne lient le lemporel de ses Estats que de Dieu seu »
tout, souvenons-nous de Venise!. Si nous sortons une fois de France, nous n’y rentrerons jamais plus, et le service de Dieu en décherrs visiblement. » De leur côté, les théologiens du collège de Clermont ajoutèrent que, pour éviter les maux dont on était menacé, on pouvait signer, quia erat timor cadens in constantem virum, pourvu qu'on réservât les droits du Pape et du P. Général. Tous alors se résignèrent, mais en protestant que s’ils apposaient leurs noms c’est qu'ils croyaient les propositions véritables dans tel sens déterminé ?.
10. « L'acte estant faict authentiquement et en forme, autant qu'il se pouvoit, le P. Tacon, Procureur des Provinces, fut député pour aller porter nostre signature au Roy, qui Va itendoit avec impatience, mettant à tout propos la teste à la fenestre, pour voir s’il découvriroit quelque Jésuite. Et enfin ayant veu le P. Tacon et son compagnon qui entroïent däns le Louvre, il se tourna vers la Reine sa mère et s’escria : « Les voicy, madame, les voicy », et donna deux pistoles à celuy qui 1 en apporta la nouvelle e premier. Le Père donnant ce papier à M. le cardinal de Richelieu suivant sa commission, le Roy v accourut aussy tost pour le lire entre ses mains. Et aprez avoir parcouru les noms de ceux qui avoient signé, il dit tout hault : Je les connois tous excepté deux. — Incontinent aprez il monta à cheval, laissant la commission, et chargea M. de La Ville-aux-Cleres de porter nostre signature le lendemain à la Cour du Parlement avec expresse deffense de passer oultre ?.
Richelieu prétend à Ve he ses Mémoires « que la Cour se contenta de la déclaration du 16 mars », et qu'il « empêcha ainsi la ruine des Jésuites { ». Le Parlement était trop animé contre la Compagnie de Jésus pour cesser aussitôt ses procédures. Lorsque le 17 mars, M. de La Ville-aux-Cleres leur signifia l’ordre de Sa Majesté, les magistrats, ne tenant aucun compte de la soumission des Pères ni de la « défense expresse » du roi, refusèrent d’abandonner l'affaire dont ils étaient saisis : ils prononcèrent, séance tenante, un arrêt plus sévère que le précédent : 1° Les Jésuites devaient désavouer l’Admonitio ad Regem « en mesmes termes »
1. Chassés de Venise en 1606, dans les circonstances que nous avons vues CE. IIE, p. 217-219), les Jésuites n'y purent rentrer qu'en 1657.