Mémoires de Richelieu, t. 1, p
que la censure qui en avait été faite par la Sorbofine, et « bailler
acte » qu'ils détestaient Le livre de Santarelli; — 2° Le Provincial de France commanderait aux autres Provinciaux du royaume de
faire signer la censure par les principaux Pères de chaque maison; — 3° Il chargerait deux Pères d’exposer, l’un en français et l'autre en latin, le sentiment de la Compagnie touchant la doctrine de Santarelli; lequel écrit serait au bout de huit jours déposé au greffe du Palais. « Autrement et à faute de ce faire dans ledit temps, et iceluy passé, sera procédé à l’encontre d'eux comme criminels de lèze-majesté et perturbateurs du repos public. Et sera, le présent arrest ue au es de ceste ville de Paris, à ce qu'il ait à y satisfaire
Dans l'après-midi du même jour, le président Des Landes et le procureur général Mathieu Molé firent connaître aux Jésuites la teneur de l'arrêt, lesengageant à prendre les mesures convenables avant qu'il leur soit signifié. « Nous priasmes M. le Procureur Général, raconte le P. Garasse, de remonstrer à La Cour les deux articles suivants. Le premier, qu’il n’estoit point à la puissance du Provincial de France de commander aux autres Provinciaux. Le second, qu'il estoit hors de son pouvoir d’assigner deux hommes qui peussent en si peu de temps traicter et approfondir une matière de si grande importance, et que nous jugions que la Cour nous avoit donné trop peu de temps pour escrire, veu nomrnément que ceux qui le pouvoient faire avec quelque honneur estoient occupés ou à leur prédication du caresme ou à leur lecon ,de théologie. » Mathieu Molé se chargea bien volontiers de porter cette réclamation à la Cour qui y fit droit. Elle accepta que « sans user du terme de commandement » le Provincial de France s'employät seulement à faire signer le désaveu par les autres Provinciaux; puis « elle donna terme de trois semaines ou environ » pour exposer en français et en latin la doctrine de la Compagnie ?.
Au milieu de ces événements la ol du P. Coton avait empiré. Six des principaux médecins de Paris, réunis en consultation, venaient de déclarer qu’elle était mortelle et qu'il ne vivrait pas plus de huit ou dix jours. Recueillant ce qui lui restait de force, le P. Provincial écrivit encore au P. Vitelleschi, le 18 mars, pour lui apprendre les nouvelles exigences du Par-
1. Arrêt du 17 mars 1626 (Archiv. nat., M. 241). — Cf. D'Argentré, t. IL, p. EE, p. 206. 2. Garasse, p. 180.
lement. « Maintenant, ajoutaitil, nous attendons quel’arrèt nous soit officiellement signifié. Il n’y a aucune difficulté sur le pre-. mier article parce que le libelle Admonitio ad Regem est un danger et un grand scandale aux yeux du Clergé et de l’'Université qui l'ont condamné pour cette raison... Quant à l'obligation d'écrire dans un autre sens [que le P. Santarelli], nous.la remplirons avec le secours de Dieu, de manière à satisfaire le roi et le Parlement sans rien céder des droits du Souverain Pontife… Votre Paternité verra combien il a fallu que la Providence nous assistât pour que les sentences &h irato du Parlement aient abouti à ces deux .ou trois points; autrement nous aurions été certainement exilés de France ?. »
Sur les cinq heures du soir, le même jour, un huissier se présenta à la maison professe pour signifier au P. Coton l'arrêt du 17 mars. Deux des médecins du roi étaient alors dans la chambre
du malade. Le Père les pria de lui permettre de se lever « affin
d'entendre avec décence l’arrest de la Cour ». Ils n’y voulurent point consentir, et lui permirent seulement de se mettre sur son séant avec la soutane sur les épaules. L'huissier étant entré demanda pardon au vénérable religieux-de la pénible mission qu'il était obligé de remplir, et durant « un quart d’heureou environ » fit lecture de l'arrêt renfermant les exigences énoncées plus haut. Quand il vint à la clause finale « ou autrement il sera procédé contre eux.comme criminels de lèze-majesté », on vit Le P. Coton « sanglotter et soupirer profondément ».
€ L’huissier aÿant faict sa charge, luy demanda s’il avait quelque chose à respondre; et luy ayant respondu en ces propres termes : « Nous obéirons à la Cour.et'exécuterons l’arrest selon la volonté du Roy », l'huissier, qui tenait sa plume pour escrire, dit tout bas à un de nos Pères : «Priez le P. Cotton de ne rien « respondre mais de faire seulement un geste, et qu’on meilaisse « faire le surplus; car asseurément la Cour gloseroitsur sa res- « ponse quelle qu'elle fust. » Le conseil fut trouvé très bon et comme venant d'un amy particulier de nostre Compagnie. Le Père donc ayant respondu par quelques gestes et congédié l’huissier le plus honnestement qu’il luy fut possible, dit, en présence des médecins, Les larmes aux yeux : « Hélas! faut-il que je meure «comme criminel de:lèze-majesté et perturbateur durepos public
1. Lettre du P. Coton au P. Général, 18 mars 1626 (Epistolae P. Pi Cotoni, citée par
Prat, t. V, p. 471).