‹ Histoire de la Compagnie de J©♭sus en France (volume 2)Chapitre 95 sur 308 · Vitlorio Siri, Memorie recondite, t. VI, p · texte numérisé non relu

Vitlorio Siri, Memorie recondite, t. VI, p

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un texte très court, mais tout à fait suffisant. L'Admonitio ad regem et les Mysteria politica étaient condamnés « comme contenant plusieurs choses fausses, téméraires, scandaleuses, séditieuses, contre l'utilité, la tranquillité et la prospérité du Royaume, et contre la personne du Roy, son autorité et son conseil! ».

13. Loin d’apaiser les esprits, cet acte, très correct, ne fit que les exciter. Le Parlement avait adopté l’œuvre de l’évêque de Chartres. Quand l'avocat général, Louis Servin, apprit que l’Assemblée s’apprêtait à la renier, il dénonça dans un violent réquisitoire les « menées factieuses » du nonce, qu'il désignait par la méprisante qualification d'étranger; et la Cour, par arrèt du

21 janvier 1626, ordonna « que le Procureur général auroit com-

mission pour informer desdites menées, séductions et subornations ». En même temps, elle défendait « à toutes personnes de s'assembler » pour remettre en question la censure de Léonor d'Estampes «et d’en publier aucune autre, sous les peines portées contre les criminels de lèze-majesté ? ».

Cet arrêt était à peine connu du public, que parut également la censure dressée par Charles Miron, la seule officiellement

admise par l’Assemblée. Aussitôt, à l’instigation de Louis Servin,

nouvel arrêt du Parlement, irrité qu’on méprisâtses ordres : « La

Cour a ordonné et ordonne que ledit arrest du 21 janvier dernier

sera exécuté selon sa forme et teneur. Fait défenses à toutes personnes d’y contrevenir sous les peines y contenues; a cassé, revoqué et annullé comme attentat les actes des délibérations des gens dudit clergé, si aucuns ont esté faits au préjudice dudit arrest; leur faitinhibition et défenses de plus s’assembler, publier, n’y faire imprimer aucunes délibérations contraires à celle par eux faicte le 13 décembre dernier, sous les peinés portées par ledict arrest*. »

Le Parlement avait-il donc l'espoir d'intimider les évêques ? En ce cas il setrompait. Son ingérence souleva leur indignation. Ils convinrent, le 19 février, de convoquer tous les prélats, non députés, présents à Paris, afin de « concerter les moyens qui se pourroientprendre pour tirer raison dudit arrest # ». Le lendemain, on décida d'envoyer au chancelier une députation de trois

1. C'ensure du 13 décembre (Le Mercure françois, p. 1078-1082).

2. Arrêt du 21 janvier 1626 (D'Argentré, Coll. Jud., t. 1H, P. IF, p. 199).

3. Arrêt du 18 février 1626 (Annales des soi-disans Jésuites, t. II, p. 92).

4. Extrait des probès-verbaux des Ass. du clergé, séance du 19 février (Annales des soi-disans.…, p. 90).

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évêques, qui demanderaient l’évocation de l'affaire au Conseil privé, ou, si besoïn était, iraient jusqu’au roi lui présenter de très humbles remontrances contre l’acte inmqualifiable du Parlement. La réponse du chancelier fut dilatoire, et l’Assemblée parvenue au terme de son mandat dutse dissoudre le 22 février. Auparavant, elle eut soin de supprimer dans Le procès-verbal ce qui avait trait au Jugement de Léonor d'Estampes !.

14. Mais les évêques étaient toujours un peu honteux de ce factum, imprimé ailleurs et sous leur nom. Ils recoururent au cardinal de La Rochefoucauld qui, ne faisant pas partie de l’Assemblée, en avait cependant suivi avec anxiété tous les débats. Avec lui ils avisèrent au moven de sauvegarder l'honneur du clergé?. Les 26 et 27 février, tous les prélats et députés présents à Paris se réunirent à l’abbaye Sainte-Geneviève et signèrent une protestation ainsi concue : « Nous soussignés, Cardinaux, Archevesques, Evesques, et autres ecclésiastiques, tant députés de l’Assemblée générale du clergé naguères tenue à Paris, qu’autres prélats trouvés de présent audit Paris et à la suite de la cour, déclarons à tous qu'il appartiendra qu’encore que nous détestions et condamnions deux certains libelles latins publiés contre l'honneur et l'autorité du Roy et le repos de son Estat,... et approuvions tous la censure faite par ladite assemblée, y lue et approuvée le 12 de janvier dernier signée de M“ le Cardinal de La Valette y présidant, et Richard, secrétaire, pour l'envoyer dans tous les diocèses; néanmoins nous ne pouvons approuver un certain discours latin, publié sous le titre de Jugement dès cardinaux, etc... daté du 13 décembre 1625. En désavouons et improuvons respectivement la publication et impression, comme faits sans charge ni pouvoir de ladite Assemblée, ni de nous; et ledit libelle n'ayant jamais été lu ni vu dans ladite Assemblée, Hi par aucun de nous que depuis ladite publication, nonobstant certain acte prétendu, signé dudit Richard sur l’un des exemplâires imprimés, et les arrêts aussi donnés par surprise sur ce sujet, les 21 de janvier dernier et 18 du présent mois. Fait en l’Assemblée tenue à Sainte-Geneviève les 26 et 27 février 1626 *. »

1. Lettre de Spada à Barberini, 27 févr. 1626 (Archiv. Vat., Nunz. di Francia, n. 65,

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