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ès arts fut accordé sans la moindre objection à l’un des régents des classes de lettres. Après l'établissement de la théologie, les Pères trouvèrent tout naturel de présenter l'un des nouveaux professeurs à l'agrégation. Mais la Faculté rejeta leur demande « disant n’y avoir lieu d'admettre aucunes personnes au doctorat qui n’eust fait les actes et les disputes publiques conformément aux statuts de l'Université! », On montrait assez par cerefus qu'on voulait ignorer ou qu’on interprétait mal les termes du contrat. Aussi les Jésuites, forts de leur droit, eurent-ils recours à Louis XIII tout en s’efforçant de concilier les usages universitaires avec les prescriptions de l’Institut. Voici donc ce qu’ils proposèrent : 1° Ils ne présenteraient aucun sujet pour être reçu au doctorat, qu'il n’eût fait profession et lecture publique de théologie une année entière; 2° les docteurs de l’Université viendraient assister, si bon leur semblait, aux lecons des professeurs et autres exercices équipolants aux actes qui sont nécessaires pour parvenir audict doctorat. Mais, cette double concession faite, les Pères exigeaient en retour « qu’au lieu d'un docteur qui leur estoit accordé par ledit acte d’agrégation, il en fût reçu deux, scavoir le préfet des escholes de ladite théologie et un des professeurs d’icelle ». Louis XIII fit droit à leur requête, et par lettres patentes du 18 janvier 1642 il autorisa cette combinaison; de plus 1l accorda que les religieux docteurs qui devraient quitter Poitiers, appelés ailleurs par l'obéissance, jouiraient de nouveau de leurs privilèges d’agrégés en cas de rentrée au collège Sainte-Marthe*. Les lettres patentes du roi rencontrèrent de l'opposition parmi les docteurs de la Faculté de Théologie. « Ils ne pouvoient, disaient-ils, acquiescer au nombre de deux Lecteurs [du collège] pour estre unis à leur corps, non plus qu'au rang qu'il leur estoit permis de reprendre, lorsqu'ils estoient remis et appliqués de nouveau à la lecture après une notable intermission d'icelle.. Il semble en conséquence, ajoutaient-ils, que les Pères Jésuites veulent reprendre leur rang parmi les docteurs après en avoir quitté la qualité et prétendre au décanat, ce qui ne peut convenir aux réguliers et n’a jamais esté pratiqué en cette Université non plus qu'en celle de Paris, à l'instar de laquelle elle a esté créée et instituée. » Les Jésuites répondaient « que Sa Majesté avoit jugé rai-
4 * Histoire de l'establissement du collège (Archiv. de la prov. de France, Papiers Rolland).
1. Ordonnance de M. de Villemontée (15 février 1642) pour l'exécution des patentes du 19 janvier (Archiv. de la Vienne, D, 22).
sonnable et advantageux à ladite Faculté qu’il y eût deux docteurs, affin qu’ils prennent plus de soing d’instruire et donner courage aux escoliers de s’avancer aux degrés; d'ailleurs ils ne désiroient d’estre admis au doctorat qu'avec les bonnes grâces et bienveillance de ceux de la Faculté et par leur consentement, et ils ne prétendoient, en cas de retour dans l'exercice de la théologie, reprendrelerang qu’ils avoient quitté », ni aspirer au décanat « non plus que les autres réguliers ».
M. de Villemontée, chargé par le roi de l'exécution des lettres patentes, s'était entremis pour un accommodement. Il y réussit à merveille, comme en fait foi le procès-verbal d’une réunion convoquée à ce sujet. Les docteurs de l’Université s’y déclarent désireux « de faire paroistre en toute occasion aux PP. Jésuites combien la Compagnie leur est considérable » ; ils reconnaissent « l'assistance que [ses religieux] donnent au public par l'instruction de la jeunesse, particulièrement en la sacrée théologie dont les professeurs ont donné grande satisfaction depuis le nouvel establissement de leurs classes ». C’est pourquoi « avec affection et plaisir » ils les admettront dans leur corps. Il fut donc arrêté, par ordonnance du 15 février 1642, que les lettres patentes du roi seraient enregistrées « ès registres de la Faculté » et que, conformément à ces lettres, deux professeurs de théologie du collège seraient reçus au grade de docteur après avoir fait une année de lecture publique, « scavoir l’ung en conséquence de l'acte d’agrégation du 21 juillet 1607, et l’autre de nouvelle concession ; lesquels docteurs (Jésuites) jureront d'observer inviolablement les statuts de ladite Faculté de Théologie, comme aussy de ne prendre aucun rang que le jour qu'ils seront receus ou rentrés dans ladite Faculté... et sans aussy pouvoir prendre aucuns émolumens... ny prétendre au décanat! ».
Le premier historien du collège, après avoir constaté que ce règlement fut très bien observé par les deux parties, ajoute avec un sentiment de gratitude : « Il importe de faire scavoir à la postérité que tout ce succès est dheu à la sage conduite de M. de Villemontée, laquelle, jointe à l'affection qu'il a tousjours portée pour les intérêts de la Compagnie et au pouvoir qu'il a eu sur l'esprit des docteurs, a obtenu leur consentement pour cette aggrégation, qui est un bienfaict dont on ne doibt jamais perdre le souvenir et pour lequel on doibt