‹ Histoire de la Compagnie de J©♭sus en France (volume 3)Chapitre 28 sur 375 · Cordara, n · texte numérisé non relu

Cordara, n

n'étaient pas spéciales à la Compagnie : tous les Ordres en avaient leur part. Il est donc intéressant de savoir quel fut, au milieu du conflit, le rèle de Richelieu. Le cardinal ministre ne pouvait se désintéresser de la question. Avec sa largeur d'esprit et son sens politique, il voulait à la fois maintenir l'autorité et la dignité des évêques, et conserver dans les Ordres religieux la vigueur de leur Institut, condition nécessaire de leur apostolat. Il savait leurs privilèges utiles et très conciliables avec un légitime exercice de la juridiction épiscopale. Entre les deux camps, il se posa comme conciliateur. Il imagina d'amener les réguliers à désarmer eux-mêmes leurs adversaires par quelques concessions !: affaire de formalité surtout, pensait-il, simple témoignage de soumission et de déférence. Le P. Joseph et le Général des Dominicains, chargés de négocier cet accommodement?, pressèrent les religieux de se rendre aux désirs et aux raisons du cardinal. Ils n’y parvinrent pas sans éprouver de sérieuses résistances. Enfin le 19 février 1633, les Supérieurs des couvents de Paris signèrent la déclaration suivante :

« Nous soussignés, Religieux de divers Ordres, tant en notre nom qu’au nom de tous les Religieux de nos Ordres en France, desquels nous promettons de nous faire avouer, reconnaissons que nous ne devons et ne pouvons prècher la parole de Dieu dans aucun diocèse sans l'approbation et licence de Nos Seigneurs les Ordinaires, lesquels nous avouons et reconnaissons nous pouvoir examiner et révoquer ladite licence quand bon leur semblera. Nous reconnaissons aussi que nous ne devons ni ne pouvons ouïir les confessions de personnes séculières dans leurs diocèses sans leur approbation, laquelle ils peuvent révoquer quand bon leur semblera pour incapacité notoire ou scandale public. Et pour les autres causes qui pourront survenir, importantes à utilement et dignement administrer les sacrements, nous les supplions très humblement de ne les juger qu'après avoir donné avis aux supérieurs du sujet raisonnable pour lequel ils mériteront d’être révoqués, afin que, s'en étant enquis, ils donnent ordre, comme nous espérons qu'ils feront, et au cas qu'ils ne le fassent, Nos Seigneurs les Évêques y pourront pourvoir. Fait à Paris, le 19 février 1633. Ce que dessus a été fait et arrêté en la pré-

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