‹ Histoire de la Compagnie de J©♭sus en France (volume 3)Chapitre 43 sur 375 · Voir plus haut, t. IV, p · texte numérisé non relu

Voir plus haut, t. IV, p

particulièrement de ceux qui en sont les plus proches et présomptifs héritiers, peuvent être valables et légitimes, s'ils sont faits non seulement sans le consentement de celui qui possède la couronne, mais en outre contre sa volonté et sa défense!. » Avant de délibérer, l’assemblée nomma cinq commissaires pour examiner la question. Ceux-ci à leur tour, avant de faire leur rapport, voulurent consulter les plus savants docteurs de la Faculté de Paris ct les Théologiens les plus renommés des Ordres religieux. Les docteurs Isambert, Froissart, Lescot, Habert et Cornet répondirent négativement. Les Jacobins de la rue Saint-Jacques, les Augustins du Grand Couvent, les Carmes de la place Maubert, les Cordeliers du Grand Couvent, les Jésuites de la maison professe, les prêtres de l’Oratoire, les Capucins du Faubourg Saint-Honoré, les Jacobins du Faubourg Saint-Germain, les Carmes des Billettes, les Carmes déchaussés, les Feuillants, les religieux de Picpus, les Minimes du Couvent de Nigeon-lès-Paris, opinèrent, par une sorte de gallicanisme inconscient, comme les docteurs de la Faculté?. Mais, si tous s'étaient prononcés contre la validité du mariage d’un héritier présomptif sans le consentement du roi, quelques-uns ne l'avaient pas fait d’une manière absolue, ayant réservé au jugement de l’Église la solution définitive. En ce sens fut formulé l’avis des Jésuites, signé des PP. Ignace Armand, supérieur de la maison professe : Jacques Dinet, recteur du collège ; Gaspard de Séguiran, Louis de La Salle, Michel Rabardeau, Jean Bagot, Joannes Dorisi, Jacques Boutton?.

Les cinq commissaires, munis des pièces signées par les docteurs et les religieux, présentèrent, le 6 juillet, leur rapport à l'assemblée. L’évêque de Montpellier, Pierre de Fenouillet, porta la parole et fit un grand discours dans lequel il établit : 4° que le contrat civil était la matière du sacrement de mariage et que, si ce contrat était nul, il ne pouvait y avoir de sacrement: 2° que le contrat, pour être valable, devait être conforme aux lois du pays et que les rois avaient le droit d'y mettre des conditions dont le défaut le rendait invalide et par conséquent incapable d’être la matière du sacrement; 3° que la coutume du royaume, qui tenait lieu d’une loi écrite, ne permettait pas aux princes du sang de se marier sans le consentement du roi 4. Dans cette théo-

1. Collection des procès-verbaux, t. IX, p. 666. 2. Ibidem, pièces justific., p. 163, 167.

3. Coll. des Procès-verbaux, t, I, pièces just., t, II, p, 165. 4. Ibidem; p. 157, 168.

rie, bien éloignée de la conception catholique, on aperçoit en germe la subordination du sacrement au contrat civil, « la laïeïsation de l'acte constitutif de la famille ! ».

Lorsque l’évêque de Montpellier eut fini, on lutles avis donnés par les théologiens. Ce n’est qu'après de longues discussions qui durèrent plusieurs jours, que l'assemblée se détermina à conelure. « Délibération prise par province », il fut décidé d’un commun accord « que Les coutumes des États peuvent faire que les mariages soient nuls et non valablement contractés, quand elles sont raisonnables, anciennes, affermies par une prescription légitime et autorisées de l'Église; que la coutume de France ne permet pas que les princes du sang... se marient sans le consentemient du roi, beaucoup moins contre sa volonté et défense ; — que tels mariages ainsi faits sont illégitimes, invalides et nuls par le défaut d'une condition sans laquelle lesdits princes ne sont pas capables de légitimement et valablement contracter, et que cette coutume de la France est raisonnable, ancienne, affermie par une légitime prescription et autorisée de l'Église?. »

Cette conclusion de l'assemblée fut portée Le 15 juillet au roi, à Saint-Germain, et au cardinal de Richelieu, à Rueil. Pour les contenter l’un et l’autre, Monsieur fit semblant de s’y soumettre. Par un acte signé de sa main, le 16 août 1635, il reconnut la nullité de son mariage avec la princesse Marguerite 3. Qu’avait-il à craindre, puisque, nous l'avons dit, il avait pris la précaution, avant de sortir de Flandre, d'avertir le Pape de ne tenir aucun compte de toutes les signatures qu'il pourrait donner sur cette affaire, une fois rentré dans le royaume. Or, malgré sa soumission apparente, il persistait à dire que seul le Souverain Pontife

ouvait trancher la question. Richelieu résolut alors d'obtenir d'Urbain VII une sentence conforme à celle de l’assemblée, et députa vers lui l'évêque de Montpellier, prélat disert, habile et bien vu de la cour romaine à cause de son zèle à convertir les hérétiques.

Dès son arrivée à Rome, Fenouillet remit au Saint-Père et au cardinal neveu plusieurs mémoires sur la question, entre autres une dissertation du P. Michel Rabardeau qui lui avait été envoyé tout exprès par ordre du roi 4. Elle avait pour titre £xer-

Page 1