Griffet, op. cit., t. Il, p. 654, note
! Lettre de M. de Bouthillier à M. de Noailles, 33 févr. 1636. (Archiv. des AfF. Étrangères, Rome, corresp. vol., 52, f. 209.) : Er
citatio canonica de vahiditate seu nullitate matrimonii Serenissimi Principis Gastonis, Ducis Aurelianensis….. ete. Le jésuite, après avoir exposé l'historique de la cause, s’efforcait de montrer par les canons des conciles, les décrets pontificaux et les coutumes du royaume que le mariage de Gaston et de Marguerite devait être considéré comme nul et invalide; il essayait ensuite de prouver la légitimité de l'arrêt du Parlement, et terminait en rappelant la décision prise par l'assemblée du clergé suivant l’opinion des meilleurs théologiens de Paris !,
Nous ignorons si ce mémoire, inspiré sans doute par Richelieu, avait reçu l'approbation des Supérieurs de la Compagnie; il nous suffit de constater que Michel Rabardeau était l’un des signataires de l’avis donné par les Jésuites de la maison professe, et que son œuvre, dont le roi attendait merveille, produisit dans l'entourage du Saint-Père un déplorable effet. On se demanda mème si l’auteur n'allait pas être immédiatement appelé à Rome: si bien que l'archevêque de Lyon, qui s’y trouvait alors, jugea bon de prévenir M. de Bouthillier et le cardinal de Richelieu. « Il seroit nécessaire, leur écrivait-il, de faire commander, de la part du Roy, au P. Provincial des Jésuites... de Paris, qu’on n'’eust point à en esloignerle P. Rabardeau; [car il est à craindre] que la colère qu'on a conçue icy contre Iuy ne re les puissances à obliger son Père Général à l'y faire venir ?. »
Cet incident est significatif; il montre assez l'accueil que l’on fit à Roine aux démarches de Pierre de Fenouillet. En vain l’évéque de Montpellier développa tout son talent à faire valoir les arguments des docteurs parisiens; le Souverain Pontife n'avait toujours qu'une même réponse : « Il ne pouvoit dissoudre un engagement contracté selon toutes les règles prescrites par le concile de Trente; Les loix particulières de la France n’influoient en aucune sorte sur le sacrement, lequel dépendoit uniquement de l'institution de Jésus-Christ et des loix de l’Église; si l’on suivoit d’autres maximes en France, elles ne pouvoient avoir d'application qu'aux effets civils et non au sacrement, qui subsisteroit toujours indépendamment de toutes les loix purement humaines: il pourroit arriver que les enfants nés de ce mariage fussent regardés en France comme illégitimes et incapables d'hériter, mais cet inconvénient n’empêcheroïit pas que la princesse Margue-
. &Exercitatio canonica.…. » (Bibl. nat., Cinq cents Colbert, t. 83, f. 54-73). ï Lettre de l'archev. de Lyon à Richelieu, datée de Caprarola, : 20 oct.1635 (Archiv. des Affair. Etrang. Rome, corresp., t. 56, f. 210).
rite ne fût l'épouse légitime du duc d'Orléans et que le lien du sacrement qui les unissoit ne fût indissoluble *. »
Après une réponse si catégorique, il eùt été malséant et peu chrétien à Louis XIII d’insister. Le roi promit de consentir au mariage de son frère, à condition que Monsieur séparerait sa cause de celle du duc de Lorraine, demeurerait inviolablement attaché aux intérêts de la couronne, et ferait célébrer en France la cérémonie religieuse « selon les lois du royaume et les forma-
lités ordinaires ? ».
11. Occupée par l'affaire du mariage princier et par quelques autres, l'assemblée du clergé de 1635 avait atteint le mois de septembre sans toucher à la question des Réguliers. Quand alors elle voulut s'en occuper, Richelieu intervint et conseilla le recours au Saint-Siège. Il chargea notre ambassadeur à Rome de prier Sa Sainteté de vouloir bien « par un bon règlement à l'avenir. contenter les uns et les autres ». « Il n’est pas raisonnable, disait-il, dans un post-scriptum à M. de Noaiïlles, que le clergé perde tout-à-fait son autorité, mais plus tost qu’elle luy soit conservée en ce qu'il en peut et doit légitimement prétendre 3. » L'assemblée de son côté, comme le nonce nous l’apprend, se résignait aussi à s’en remettre au Souverain Pontife Sans prendre aucune décision contre les privilèges des Ordres religieux, elle restreignit les débats à quelques conflits particuliers. Rappelons, comme le plus célèbre, celui qui survint l’année précédente entre l'archevêque de Rouen et les congrégations de son diocèse, principalement les Jésuites.
Francois de Harlay avait succédé en 1615 au cardinal de Joyeuse. IL était, suivant la Gallia Christiana, docteur de Sorbonne et oir omnimodis litteris instructus. D’aucuns parmi ses contemporains lui reprochaïent son esprit diffus, son manque de jugement : « Une bibliothèque renversée, disait-on de lui, et encore un abime de science où personne ne voit goutte ®. » Trois actes néanmoins le recommandent à la mémoire du .monde