‹ Histoire de la Compagnie de J©♭sus en FranceChapitre 138 sur 457 · Chronicon, LIT, 291, 292. Lité. quadr., IT, p · texte numérisé non relu

Chronicon, LIT, 291, 292. Lité. quadr., IT, p

Devant l'assemblée générale des théologiens, qui se réunit le 29 avril 1553, le P. Broet exposa de nouveau l’état de la question, en faisant remarquer qu il ne s'agissait pas d'approuver les privilèges de la Compagnie de Jésus, car ces privilèges concédés par le Saint-Siège ne pouvaient être limités par personne. Il ne demandait qu'une chose : l'établissement d’une maison à Paris. A peine eût-il fini de parler, que des objections se firent entendre de toutes parts contre le nom et Les privilèges de la Compagnie. On trouvait étrange, téméraire, qu'une Société particulière s’arrogeât un titre qui convenait à l’Église universelle: on trouvait dangereuse l’exemption de l'autorité épiscopale : « Qui done, s’écria un docteur, peut nous garantir, si cette Compagnie est exempte de la juridiction ordinaire, qu’elle ne dégénérera pas comme toutes les autres religions? — On peut aussi espérer, répliqua le P. Broet, qu’elle persévérera, avec la grâce de Dieu: d’ailleurs, vint-elle un jour à déchoir, il serait encore avantageux d’avoir utilisé son ministère pendant le temps de sa ferveur. Et ceux à qui l’on veut nous soumettre, ne peuvent-ils pas déchoir aussi bien que nous? »

La Faculté en voulait surtout au privilège d'entendre les confessions et d'absoudre des cas réservés. On essaya de persuader au P. Broet d'y renoncer, pour ne réclamer que l’établissement d'une maison et le droit d'admission au doctorat. Mais le Père

répondit qu’il était bien plus désireux de prêcher la saine doctrine que de prendre des grades. Enfin, le doyen déclara expressément que le Pape ne pouvait accorder des privilèges, au préjudice des droits des évêques et des curés. Le P. Broet commençait à protesler contre une telle assertion, quand le doyen l’interrompit en disant que c'était contraire à l’ordre ecclésiastique, et qu’on devait observer les statuts des Conciles.

Dans les délibérations qui suivirent, la majorité paraissait d'avis qu'il ne fallait ni approuver la Compagnie ni la garder en France. Cependant, l'assemblée ne prit aucune décision, sous prétexte que le Parlement n'avait pas envoyé à la Faculté, suivant l'usage, un huissier pour lui remettre la commission de statuer sur l’affaire !. En somme la Faculté de théologie, à l'exemple de la cour suprême, ne cherchait qu’à traîner les choses en longueur. La cause, par là même, n’était pas désespérée; peut-être Les esprits mieux éclairés arriveraient-ils à déposer leurs préventions. Le P. Broet, dans ses entretiens intimes avec les docteurs les plus

1. Chronicon S. J., III, 292, 293. Lült. quadr., 11, 295, 296.

influents, essaya en vain de les ramener à des sentiments équitables; il-se heurta toujours aux antipathies gallicanes dont personne alors n'aurait pu triompher : « La Faculté, écrivait-il au P. Ignace trois mois après l'assemblée générale, n’a pris encore aucune détermination sur notre affaire, bien que j'aille souvent la lui recommander. Le doyen vient de me dire que nous n’obtiendrions rien, parce que nos privilèges ne sont pas approuvés par l’Église, c’est-à-dire par un Concile, et que le Pape ne peut pas en accorder contre l’ordre hiérarchique, ni au préjudice des évèques et des curés. Je lui ai répliqué que nos privilèges ne nuisent ni aux évêques ni aux curés, puisque nous ne demandons rien pour l’administration des sacrements, et que nous ne leur causons aucun préjudice spirituel en les aidant à gouverner spirituellement leurs ouailles. Contre ces raisons, et bien d’autres, ils répondent que je ne suis pas dans la question et qu’il faut observer les décrets des saints Conciles.. A toutes leurs objections j'ai répondu que le Parlement leur a soumis cette affaire, afin d’avoir leur avis, qu'ils devaient par conséquent consulter l’Esprit-Saint et leur conscience, pour décider le plus tôt possible ce qui leur paraitrait meilleur selon Dieu !. » |

5. Eustache du Bellay et les docteurs de la Faculté de théologie se bornaient donc à une fin de non-recevoir, basée sur les prétendus griefs dont les Souverains Pontifes se seraient rendus coupables, en approuvant les constitutions de la Compagnie de Jésus, et en lui accordant des privilèges contraires, disaient-ils aux droits des évêques. Ils tardaient toujours à formuler un acte, sur lequel le Parlement püt asseoir les considérants d’un arrêt définitif. Pourtant, il fallait bien en venir à une solution que le P. Broet, fort de son bon droit, ne cessa de réclamer avec instance. Par un arrêt du 3 août 1554, le Parlement les mit en demeure de s'expliquer authentiquement sur l'existence canonique de cette Société dans l’Église.

Ayant les pièces entre les mains depuis dix-huit mois, ils avaient eu tout le temps nécessaire pour en prendre une connaissance approfondie, et Les soumettre à un examen sérieux. Cependant, et la sentence du prélat et le décret des docteurs supposent une ignorance du sujet, inexplicable sans la passion qui aveuglait leurs esprits. C’est la remarque du savant d’Argentré, évêque de Tulle : « Quand ils auront triomphé de l’animosité qui les possède, ils

1. Lettre du 9 août 1553 (Æpist. PP. Broeli, etc., p. 94). Cf. Prat, Mémoires, p. 277.

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