‹ Histoire de la Compagnie de J©♭sus en FranceChapitre 158 sur 457 · ANT SERRES 277 DE HAINE · texte numérisé non relu

ANT SERRES 277 DE HAINE

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royaume. En somme, il s'agit d'une question de fait et non de droit. D'un côté, l’évêque et l'Université de Paris déclaraient que les bulles pontificales étaient contraires aux lois du royaume; d’un autre côté, le roi et son conseil reconnaissaient qu’elles ne renfermaient rien qui y fût opposé. La Compagnie alors, par l’organe du représentant du P. Provincial, déclara qu'elle n’entendait rien demander de contraire à ces mêmes lois. IL y a loin, on doit l'avouer, de cette simple protestation de déférence à l'abandon absolu des privilèges. Sans doute les adversaires, pour pallier leur défaite, n’ont voulu céder le terrain qu’en paraissant croire à une renonciation véritable; mais, ni la requête du P. Cogordan, ni les cinquièmes lettres de jussion, que ses habiles démarches obtinrent du roi à ce moment, ne les autorisaient à faire une supposition pareille.

Le P. Procureur de la Province de France, écrivant Le 8 octobre 1560 au P. Général, a raconté lui-même pourquoi il réclama ces nouvelles lettres de jussion : « Le roi, dit-il, a fait demander à l'évèque le mémoire que celui-ci voulait donner au Parlement pour empêcher la réception de la Compagnie, et Monseigneur le lui a envoyé. Une copie de ce mémoire m’ayant été remise par le cardinal de Lorraine, j'y ai répondu en présence des membres du conseil privé, et le cardinal m'aidait à réfuter les objections. Après plus de quatre séances consacrées à la révision des bulles pontificales, ces messieurs étaient résolus à évoquer notre cause de la cour du Parlement au conseil secret du roi, et ainsi, par décret du conseil, la Compagnie aurait été reçue en France. Mais le chancelier s’opposa à cette évocation, en disant qu’on ferait mal d'enlever au Parlement de Paris la connaissance de cette cause, qu'on agivait contre les lois du royaume, que Le Parlement en garderait rancune à la Compagnie et, quand on aurait besoin de recourir à lui pour les maisons ou collèges, renverrait au conseil privé, prétendant que la Compagnie n’est pas reçue en France. Peut-être même, ajouta-t-1l, cette manière d'agir seraitelle l’occasion de quelque trouble. Ces raisons ne me convainquaient nullement, mais elles firent impression sur le cardinal de Lorraine et ses collègues. Le cardinal pria alors Le chancelier. de trouver quelque moyen de recevoir la Compagnie, et le chancelier proposa le suivant : Sa Majesté pourrait accorder à la Compagnie des lettres permettant d'établir des collèges, d'avoir des revenus, de recevoir des legs, de prêcher, enseigner, lire, confesser, en un mot d'exercer tous les ministères de l'Institut avec

l'autorisation des évêques et ordinaires, puis, avec le temps, comme les Jésuites seraient reconnus pour gens de bien, le roi les recevrait officiellement sans difficulté. — En entendant une telle proposition, je répondis que je ne voulais pas me contenter de lettres semblables, parce que nous avions déjà la permission du roi; c'était avec sa permission que l’évèque de Clermont et celui de Pamiers! avaient fondé leurs collèges; c'était avec l’autorisation des évêques que nous prêchions et enseignions déjà dans plusieurs diocèses ; ainsi agissions-nous avec l'agrément des prélats et du roi. Accepter de telles lettres, ajoutais-je, serait annuler la faveur que le roi Henri Il et le roi actuel, par décret du conseil, ont déjà accordée à la Compagnie d’être reçue dans toute la France. En vain essaya-t-on de me persuader d’accepter des lettres de permission, je n’y voulus point consentir, et ne cessai de demander une cinquième lettre de jussion au Parlement, portant dérogation au décret de la Sorbonne et à la sentence de l’évêque . de Paris? »

Ces cinquièmes lettres de jussion, datées du 9 octobre 1560, sont très importantes, à cause surtout des diverses interprétations données aux prétendues concessions de la Compagnie sur ses privilèges. Afin de bien montrer qu'aucune renonciation ne fut faite, ni ne se trouve dans ce document, en voici un résumé exact d’après une copie manuscrite envoyée à Rome à cette époque*,

Le roi rappelle d’abord à ses « amez et féaulx conseillers les gens tenans [sa] cour du Parlement de Paris» que son père et lui-même, par plusieurs lettres patentes, leur ont déjà enjoint de procéder à « l’émologation des Bulles octroyées aux Religieux, prestres et frères de la Compagnie de Jésus par les Papes Paul et Julles dernièrement décédés »; que, malgré cela, le Parlement a « Jusques à présent différé d'y procéder, soubs umbre de quelques advis sur ce donnés tant. par l'Évesque de Paris, que par la Faculté de théologie » ; or, ajoutait le roi, « lesquels advis ayans faict voir par aulcuns des gens de nostre conseil privé », nous avons reconnu « qu'ils sont fondés [ces avis] sur ce que l’on prétend lesdites Bulles contenir quelques choses préjudiciables aux concordats et aux droits épiscopaux et parrochiaulx »; mais « aulcuns de ladite Société nous ont remonstré qu'ils n'entendent aulcunement préjudicier » à ces droits; — et de plus, l'examen « qu’avons faict faire

{. Le collège de Pamiers, accepté par le P. Général en 1559, fut ouvert en 1560. Nous raconterons sa fondation dans un prochain chapitre.

2. Lettre du P. Cogordan, 8 octobre 1560 (Galliae Epist., I, fol. 139). 3. On la trouvera dans son entier aux pièces justificatives, Appendice B.

desdites Bulles » nous a prouvé « qu'il ne se treuve aulcune chose contraire ». Par ailleurs, « scachant le grand fruict que ladite Compagnie a ja faict en plusieurs endroicts de la chrestienté, où elle a esté establie… cela nous faict singulièrement désirer [qu’elle soit reçue] en nostre ville de Paris et aultres endroicts de nostre Royaume, pour l'espérance que nous avons que le fruict, qu’elle y fera, passera de beaucoup les inconvéniens et incommodités portés par lesdits advis de l’Évesque de Paris et de la Faculté de théologie » ; et à ces inconvénients, « s’ils adviennent, il sera aysé de pourvoir par les évesques et prélats.. ayant l'œil, comme ils doibvent avoir, à toutes choses qui touchent l'instruction du peuple.

« À ces causes... nous vous enjoignons très expressément, cette fois pour toutes, que, sans vous arrester auxdits advis, vous passiez oultre à l’'émologation desdites Bulles, en faisant du contenu en icelles jouyr lesdits frères de ladite Compagnie de Jésus, tant en nostre ville de Paris que en tout nostre royaulme!. »

11. Le Parlement était alors en vacances; les lettres du roi ne pouvaient lui être présentées qu'après la rentrée de la Saint- Martin. Le P. Cogordan mit à profit cet intervalle pour les faire appuyer de puissantes recommandations : « J’allai, dit-il, trouver Sa Majesté à Orléans, afin d'obtenir plusieurs lettres : une pour la grand'chambre, une autre pour le premier président, une troisième pour le procureur général et les avocats. Avant de partir de Paris, j'avais moi-même rédigé ces lettres dans lesquelles le roi commandait de recevoir la Compagnie, et de ne rendre aucune sentence contre elle, sans l'avoir informé lui-même en donnant les raisons du refus. Il les approuva, et les secrétaires n’eurent que la peine de les copier. J'ai obtenu de la reine-mère

qu'elle écrivit trois lettres semblables aux mêmes personnages.

À ma prière, le cardinal de Tournon a aussi écrit deux lettres, l’une au procureur général et aux avocats, l’autre au premier président. Quant au cardinal d'Armagnac, il s’est contenté d’écrire au premier président parce qu'il ne connaissait pas les Gens du roi?. »

Le 18 novembre, les Gens du roi, par l'organe de M° Baptiste

du Mesnil, assisté de M° Edmond Boucherat, tous deux avocats

1. Galliae Epist., t. I, fol. 132. Ces lettres sont données « à Saint-Germain-en-Laye le neufiesme jour d'octobre de l’an de grâce 1560 ».

2. Lettre du P. Cogordan au P. Lainez, 2 décembre 1560 (Galliae Epist., {. I, fol. 142). Lettres du roi et de la reine (Archiv. prov. de France. Pièces sur les Jésuites, fol. 120, 124).

généraux, présentèrent à la cour les lettres missives du roi et de la reine-mère, qui accompagnaient les lettres de jussion, et « attendu la déclaration faicte par Les Religieux, Prestres et Escholiers [de la Compagnie de Jésus] qu’ils n’entendent par leurs privilèges préjudicier aux lois royales », consentirent « l’approbation desdits privilèges, sauf où ci-après ils se treuvent dommageables ou préjudiciables aux droits du Roi et privilèges ecclésiastiques, à réquérir y estre pourvu! ». |

Tout portait à croire que les magistrats allaient souscrire à ces conclusions des Gens du roi. Le P. Cogordan attendait leur arrêt

avec uue certaine confiance, sachant qu'ils n’en pouvaient plus

porter d’hostile à la Compagnie de Jésus sans avoir au préalable averti Sa Majesté : « Maintenant ils sont obligés de se rendre, disait-il, ou bien ils montreront leurs mauvaises intentions en cherchant un nouveau biais pour se tirer d'affaire?, » Le biais fut trouvé, et il n’était pas nouveau. Le Parlement répondit, comme précédemment, en renvoyant une troisième fois l'examen de la cause à l’évêque de Paris, etse contenta d’inscrire sur ses registres les lettres missives qu’il avait reçues du roi et de la reinemère.

Eustache du Bellay n'avait pas changé d’avis; son opinion était toujours défavorable aux Jésuites; mais pressé par les instantes sollicitations de hauts personnages, il finit par se prononcer pour l'admission de la Compagnie. Toutefois, il ne céda le champ de bataille qu’en faisant des restrictions qui cachaient mal sa mauvaise humeur, et marquaient moins une véritable autorisation qu’une protestation déguisée. Il ne consentit, en effet, à la vérification des lettres patentes qu'aux conditions suivantes :

« 4° A la charge que lesdits Confrères seront tenus de prendre autre nom que de Confrères de ladite Société de Jésus ou de Jésuites. |

« 2% Qu'ils ne pourront faire aucunes Constitutions nouvelles, changer ni altérer celles qu’ils ont déjà faites, et qui leur seront baillées soussignées des secrétaires de l’Assemblée, afin qu’elles ne soient variées.

« 3° Qu'ils seront corrigés et visités par leurs évêques, sans pouvoir alléguer aucune exemption.

« 4° Qu'ils ne pourront lire et interpréter la Sainte Écriture publiquement ni de privé, sinon qu'ils soient reçus et approuvés

L. Extraits des reg. du Parlement (Annales des soi-disans Jésuites, 1, p. 11). 2, Lettre du P. Cogordan au P. Lainez, 2 décembre 1560 (Galliae Epist., I, fol. 142).

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