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de l’Université, admis aux délibérations, n'avaient point caché leur peu d’empressement. Afin d'éviter de leur part une opposition trop déclarée, on usa d'une grande condescendance dans le choix du rapporteur, question fort délicate à trancher.

En effet, l’évêque de Paris avait déjà été saisi de la cause des Jésuites: or, il s'agissait à présent d'accorder une autorisation dont le premier résultat serait l'établissement d’une maison de la Compagnie dans son diocèse. S'il était naturel de donner, dans l'examen de cette affaire, un rôle important à l’un des principaux intéressés, il n’en était pas moins dangereux de charger du rapport un juge lié par ses actes antérieurs. Toutefois, le prélat ne serait-il pas sensible à la déférence qu'on lui té-. moignerait en le lui confiant? Puis, ses idées s'étaient bien modifées, depuis qu’il avait vu les prétentions hautaines des réformés et reconnu la nécessité d’opposer à leurs envahissements une prompte résistance. Enfin, on pouvait espérer que la bienveillance, dont la plupart de ses collègues honoraient les Jésuites, suffirait à le faire revenir sur son injuste sévérité d'autrefois. On le désigna donc comme rapporteur.

Avec une commission, nommée à cet effet, il examina de nouveau les pièces et les titres présentés par les demandeurs, c'està-dire : les bulles pontificales qui approuvaient et confirmaient l'Institut; les requêtes présentées au roi par les Pères; les lettres palentes de Henri II, de François If, de Charles IX; les divers arrêts du Parlement; le jugement de la-Faculté de théologie; et les témoignages d'estime rendus aux collèges déjà fondés !. Après une étude attentive de ces documents, tout rapporteur impartial et libre de préjugés eût pris des conclusions largement favorables à la Compagnie de Jésus. Mais Eustache du Bellay lui avait fait une guerre trop ouverte pour l’accepter maintenant sans réserve. Sa position un peu fausse, ses idées gallicanes et son désir de ménager les opposants, tout en satisfaisant la majorité le forcèrent à un arrangement équivoque. Il conclut à l'admission de la Compagnie en France, avec des restrictions tracassières, qui rappelaient trop son précédent avis au Parlement ?.

« L'assemblée, dit-il, suivant le renvoy de la cour de Parlement de Paris, a recu et recoit, a approuvé et approuve ladite

1. Avis et résolution de Messieurs de l’assemblée du Clergé de France, tenue à Poissy touchant la réception des Jésuites (Archiv. nat., G$, 589).

9. Brefrecueil..., p. 145 et suiv. — Manare, De rebus $S. J., p.78. Cf. Klipffel, Le colloque de Poissy, p. 119.

Société et Compagnie, par forme de Société et de collège, et non de religion nouvellement instituée, à la charge qu'ils seront tenus prendre autre titre que de Société de Jésus ou de Jésuites, et que, sur icelle Société et Collège, l’évêque diocésain aura toute superintendance et jurisdiction, et correction de (sic) chasser et ôter de ladite Compagnie les forfaiteurs et malvivans; n’entreprendront les Frères d’icelle Compagnie, et ne feront en spirituel ne en temporel aucunes choses au préjudice des évêques, cha-

pitres, curez, paroisses et universitez, ni autres religions; ains

seront tenus de se conformer entièrement à la disposition du droit commun, sans qu'ils ayent droit ne jurisdiction aucune, et renonçant au préalable, et par exprès, à tous privilèges portez par leurs bulles aux choses susdites contraires; autrement, à faute de ce faire, ou que par l'avenir ils en obtiennent d'autres, les présentes demeureront nulles et de nul effet et vertu, sauf Le droit de ladite assemblée et d'autrui en toutes choses !. »

Quel était le sens de eetté conclusion proposée Aux évêques assemblés à Poissy? Est-il vrai, comme on l’a prétendu, qu’en approuvant les membres de l'Ordre fondé par saint Ignace, elle en condamnait les constitutions?? Cette interprétation, remarque très bien le P. Prat”, n’est pas rigoureusement exacte. Le rapporteur se garde, cette fois, d'apprécier les règlements consacrés par les bulles pontificales; « il ne se prononce ni sur leur valeur, ni sur leur nature », comme il l'avait fait dans son premier jugement. Admettant au contraire l'utilité des suppliants, il conseille au Parlement de les recevoir, non à titre de religieux de la Compagnie de Jésus, mais « comme individus formant, sous le nom de Société ou de Collège, des communautés dont on leur donnera le nom“ », à condition qu'ils ne se prévaudront ni de leurs constitutions ni de leurs privilèges pour s’exempter de la juridiction de l’Ordinaire. Ainsi entendue, la conclusion ne s'éloigne guère, assurément, des préventions jalouses du Parlement et des exigences gallicanes de la Faculté de théologie, mais elle ne condamne explicitement ni les constitutions de l'Ordre ni les bulles du Souverain Pontife. Comme elle réservait Les droits de l’assemblée du Clergé, et que ses restrictions n’attaquaient pas directement la substance de l’Institut, les cardinaux de Tournon, de

1. Avis et résolution de Messieurs de l’Assemblée du Clergé... (Archiv. nat., G5, 589).

2. Ainsi pense, par exemple, M. Émond : Hist. du coll. Louis-le-Grand, p. 9.

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