EXCEPTIONS QUI DIMINUERAIENT LA CONDAMNATION
Ces objections militent donc plutôt contre Tinterpré talion ordinaire donnée au rescrit, interprétation que nous avons essayé de réfuter, que contre le principe du débouté total par Teffet d'une exception, même partielle.
Enfin, M. Accarias (i), à Tappui du système de Teffet partiel, ajoute que certaines exceptions avaient incontestablement pour résultat de diminuer la condamnation. Voici celles auxquelles il attribue ce caractère : 1*^ L'exception hereditatis resfiiutie ex sénat usconsuUo TrebelUano. En cas de restitution partielle de l'hérédité, le fiduciaire invoquera pour partie cette exception. Mais l'auteur cité n'indique ni argument, ni texte à l'appui de cette idée. La question ne nous semble pas bien posée : il ne s'agit pas d'invoquer une exception partielle. Celui qui, devant restituer les trois quarts de l'hérédité, a accompli son obligation, ou offre de l'accomplir, invoque pour le tout l'exception resiitufœ hereditatis^ et fait débouter pour le tout le demandeur. C'était à ce dernier d'accepter l'offre et de ne demander l'action que pour le reste qu'il prétendait lui être dû (2).
2*^ M. Accarias cite encore l'exception i(si non et illi solvendo sint », invoquée par un fidéjusseur poursuivi pour Je tout, et qui oppose le bénéfice de division. Si, devant le juge, le fidéjusseur réussit à prouver la solvabilité de ses cofidéjusseurs, devra-t-il être absous? Ce serait un résultat d'autant plus criant, dit l'auteur cité, qu'il n'est pas toujours facile de tirer au clair le contenu d'un patrimoine. Il en conclut que c'est là une exception qui diminue la condamnation.
Mais, qu'est-ce qui empêche de laisser le fidéjusseur payer sa part, ou de l'y condamner s'il ne l'offre pas, puis
( t ) Précis 110 901.
(aj Arg. L. 2f, D. I)t^ rrhuH rred.y 12,1,
de délivrer contre lui raction pour le surplus, c'est-à-dire pour la part de ses cofîdéjusseurs ? L'exception alors n'aura plus d'inconvénient. Nous avons déjà vu que cette division de la formule était usitée à Rome, quand le défendeur ne contestait qu'une partie de la demande (i).
3® Le savant auteur cite encore l'exception du Snc. Velléien invoquée pour partie. Nous expliquerons le texte invoqué (L. 17, § 2, D. i6, i) et nous montrerons qu'il est interpolé (2). Si cela est vrai, l'argument se retourne contre ceux qui l'invoquent.
4^ Enfin, l'exception du bénéfice de compétence, qui ferait absoudre le défendeur, s'il est réellement insolvable, et aboutirait à une condamnation partielle dans le cas contraire. Mais l'auteur cité fait observer lui-même (3) qu'un grand nombre des textes y relatifs « disent que le débiteur est poursuivi in id quod facere potest, langage inexact sans doute, ajoute-t-il ». Mais, au lieu de critiquer le langage des textes, ne vaudrait-il pas mieux les croire, et penser que l'exception obligeait ici le demandeur à restreindre son action au quod facere polest debifor, par une clause ajoutée à sa formule, soit dans Vintenfio^ soit dans la condemnalio ; et, en cas de refus, le faisait débouler coniplèlement (4) ?
10. — Voyons maintenant les textes invoqués par les deux systèmes.
Toutefois, avant d'aborder cet examen, une remarque préalable s'impose à celui qui veut peser équitablemenl les témoignages pour et contre.
Tout le 'monde convient que, sous la procédure extra-
(i) Voyez la note précédente.
(2) Voyez plus bas no 14, p. 878 et s.
(3) T. II, n» 919 m fine.
(4) Voyez encore ce que nous disons de cette exception, plus loin n® i3, p. 376 ot s.