ARGUMENTS EN FAVEUR DU DÉBOUTÉ PARTIEL
mène ici à ce résultat, pas plus qu'il n'y mènerait dans le cas d'une action de bonne foi à laquelle on opposerait une exception partielle (i).
Dans les deux cas, par suite du caractère vague et incertain de VintentiOy le demandeur a, par avance^ réduit sa demande à la quantité contre laquelle ne viendrait militer aucune exception jugée fondée par le juge. Vous me devez loo ; je vous ai fait par un pacte remise de 20, et je vous réclame seulement 80. Vous aurez beau opposer l'exception de pacte, comme j'en ai par avance tenu compte dans ma demande, elle n'est plus applicable à cette demande, et le juge la repoussera pour ce motif.
Il en est forcément de même lorsque Vintentio est mcerta. Le demandeur peut toujours dire : je ne réclame que ce que le juge trouvera juste de m'accorder. Le juge, tout en reconnaissant qu'il y a eu pacte, donnera gain de cause au demandeur; il peut dire au défendeur : votre exception est fondée en fait, mais elle ne s'applique pas àla demande qui a été réduite enconséquence, />izwy«e son chiffre a été laissé à ma discrétion.
9. — En faveur du débouté partiel on fait valoir les considérations suivantes :
Répondant d'abord à l'argument tiré de l'analogie entre le cas où la demande est exagérée ipso jure^ et celui où elle l'est par suite d'une exception partielle, Dernburg et ses partisans soutiennent qu'il ne doit pas y avoir, dans le cas d'exception partielle, perte radicale du droit, comme dans celui de demande exagérée ipso jure. Si la plus
(i) Supposons, par exemple^ qu*une femme donne à un capitaliste mandat de prêter de l'argent à une personne avec laquelle cette femme est associée, et qui doit employer cette somme aux atTaires sociales, pour acheter des marchandises, par exemple. La femme ici intercède pour moitié, et, poursuivie par l'action mandati contraria, pourrait opposer pour moitié l'exception du Snc. Velléien. Voyez L. 17, § 2, D. ati Snc. Vel.y 16, i.
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petitio produit cet effet désastreux pour le demandeur, c'est que nous sommes dans le domaine du vieux droit civil et de ses règles rigoureuses. Mais, quand il s'agit des effets de l'exception de dol, nous avons à interpréter un droit d'équité, et la solution doit varier. Il ne faut pas s'en tenir rigoureusement aux termes de la formule, en présence de l'exception de dol, qui aprécisément pour but de briser l'ancien formalisme .
Eisele répond que, dans les deux cas, il s'agit toujours d'une action de droit strict, et que l'insertion de l'exception ne change en rien la nature stricte de l'action. Dire le contraire, ce serait adopter une erreur certaine, ce serait soutenir que l'exception de dol transforme l'action de droit strict en une action de bonne foi, ce qui est inadmissible, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus.
Dans le système du débouté partiel, on insiste pourtant et l'on dit :
L'exception fut, pour le Préteur, un instrument de ♦ réforme ; par là il corrigea les rigueurs du droit civil, et fit prévaloir l'équité sur la logique trop absolue des principes primitifs (i).
Or, les réformes opérées ne durent pas dépasser leur but : du moment que l'exception est fondée sur l'équité, elle ne doit pas la violer, autrement elle deviendrait inique à son tour. Par exemple, si Primus, créancier de ioo,fait remise de 40 à son débiteur, au fond des choses il reste créancier de 60. Si donc l'exception de pacte opposée par le défendeur aboutissait à une absolution complète, le résultat serait manifestement contraire à l'équité, puisqu'alors elle priverait le demandeur d'une créance certaine.
(i) Voyez notamment, parmi les auteurs français : Petit, Traité élémentaire de droit romain^ n^ 624, note 3; May y Eléments de droit romain, i'« édition, n° 879, note 3; a^ édition, n« aoi, note i ; Garnot, p. 7.
ARGUMENT d'ÉQUITÉ. RÉPONSE. L. 21, D. 12,1 35 1
Sans doute ! Mais, en pratique, l'objection ne porte pas. Qu'on se rappelle laL. 21, D. Dereb. cred.y 12, i ; c'est la clef de bien des difficultés de notre matière. Le demandeur qui réclame 10, et à qui le défendeur prétend ne devoir que 5, peut être contraint de recevoir 5 et de plaider pour le surplus.
" De même dans l'exemple cité : si le défendeur allègue un pacte de remise pour 40, et reconnaît le surplus de la dette, il n'y aura délivrance de formule que pour 40 ; dès lors, plus de difficulté !
Par analogie, si le défendeur soutenait n'avoir dû que 40 dès l'origine, et non pas 100, et avoir obtenu, par un pacte, remise de cette dette de 4o, on devrait diviser l'action en deux formules, l'une pour 60, l'autre pour 40, et insérer dans cette dernière seulement Texceptionde pacte. Que si le demandeur se refusait à un procédé si équitable, et réclamait l'action pour le tout, il ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même du débouté total que lui infligerait l'exception partielle.
L'atermoiement, lui aussi, engendre Texception dé pacte, et cette exception a été imaginée pour faire prévaloir l'équité ; pourtant celui qui a afccordé terme par un pacte perd sa créance par l'effet de cette exception, s'il a rimprudence d'actionner son débiteur trop tôt. N'est-il pas inique que l'exception aboutisse à ce résultat? Il n'en est pas moins certain.
D'un autre côté, quand on objecte l'iniquité du débouté total à raison d'une exception partielle, on perd de vue que les Romains cherchent à punir le plaideur qui exagère sa prétention, en lui faisant perdre même ce qui lui était légitimement dû. Toute la procédure romaine, notamment celle des interdits, institution exclusivement prétorienne^ nous montre à chaque instant des peines établies contre les plaideurs téméraires, dans le but de les contraindre à
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calquer exactement leur action sur leur droit, en un mot, pour réaliser la prophylaxie de la chicane.
En ce qui touche particulièrement Texception de dol invoquée dans un but de compensation, on a dit aussi (i) : « L'équité exige une condamnation partielle, car la liquidation des deux dettes respectives a démontré que, tout compte fait, le demandeur se trouvait créancier d'un reliquat el que, par suite^ il ne commettait aucun dol en intentant Faction. »
On pourrait répondre qu'il y a là une équivoque : il commet un dol, non pas en intentant l'action, mais en réclamant plus qu'il ne lui est dû. De même, celui qui a accordé un terme par un pacte commet un dol, non pas en réclamant une somme qui lui est réellement due, mais en la réclamant trop tôt.
Mais ces objections^ spéciales à l'exception de compensation, appellent à notre gré une réponse plus topique. Elles militent contre le fonctionnement de l'exception de dol en matière de compensation, tel que le comprennent certains auteurs^ en un mot, contre le rescrit de Marc-Aurèle entendu en ce sens que, poursuivi par une action de droit strict, en vertu d'une créance même contestable, même indéterminée, le défendeur pourrait invoquer une créance, fût-elle contes table ou non liquide, et la faire vérifier et liquider, rien qu'en opposant l'exception de dol I
Oui, certes, il serait souverainement injuste que le demandeur pût jamais, en pareil cas, être débouté de sa créance entière, à raison d'une dette reconventionnelle, niême très inférieure. Mais ce danger est chimérique, parce que, comme nous l'avons souvent répété, pour que l'exception de dol réussisse, il faut quil y ait doly et qu'il ne saurait en être question en pareil cas.
(i) May, op. el loco cU.