L. 8, D. DE tRitiCO, ETC
actuellement son procès, mais sa créance même; une fois déduite en justice, elle est éteinte.
Ainsi, dans le cas prévu au texte, voilà un légataire qui, malgré la mise en demeure par l'héritier, a tardé à prendre livraison du vin et à en débarrasser les tonneaux ; le voilà maintenant qui réclame son legs par Vactio ex testamento. L'héritier soutient que le retard lui a causé préjudice, qu'il a dû acheter des tonneaux neufs pour mettre sa récolte, etc.
Le légataire contestant le préjudice subi, l'exception de dol est insérée dans la formule. Eh bien, si l'héritier démontre qu'il lui est dû une indemnité, si minime qu'elle soit, le légataire va être débouté totalement de son action (plaçait submoveri). Et cela, sans avoir été averti des intentions du juge, par un arbitrium lui intimant l'ordre d'indemniser et fixant le montant de l'indemnité, comme cela a lieu dans la revendication ; ici l'action n'est pas arbitraire^ rien n'oblige le juge à faire pressentir au demandeur son opinion.
Convaincu que l'héritier n'avait, en réalité, subi aucun préjudice, le légataire a pu, jusqu'au dernier moment, se faire l'illusion de croire que le juge partagerait cette conviction, et voilà que, pour n'avoir pas offert une faible indemnité, il perd à jamais une créance considérable ! Voilà la solution du texte. Elle ne saurait surprendre quiconque est un peu familiarisé avec le mécanisme de la procédure formulaire, et avec ce système qui consiste, sous la menace de peines souvent très rigoureuses, comme dans les interdits, à forcer chaque partie à limiter sa prétention à la stricte mesure de son droit.
Et pourtant, comme cette solution est rigoureuse 1 Ce qui en augmente encore la sévérité, c'est le fait que toutes les condamnations sont pécuniaires.
Créancier de cinquante mesures de vin, le légataire,
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SyO CHAPITRE VI
s'il gagnait son procès, obtiendrait condamnation à une somme d'argent. Si les Romains l'eussent voulu, n'eût-il pas été bien facile, puisqu'il fallait estimer la valeur du vin légué, de déduire de cette somme l'indemnité qui pouvait être due à l'héritier? En droit moderne, où l'on condamne à la chose même, il y aurait là une difficulté; en droit romain, où la condamnation est pécuniaire^ elle n'existe pas, et cependant le juge ne fait pas cette déduction, il déboute entièrement le demandeur !
Contre le débouté total par l'effet d'une exception partielle, sévérité qui a pour but d'obliger le demandeur à prendre les devants et à réduire lui-même sa prétention, on objecte (i) qu'il y aurait une excessive disproportion entre le but et le moyen. Mais précisément, cette disproportion que l'on critique, le texte que nous commentons la consacre expressément.
Ce résultat éclaire la question de l'effet des exceptions partielles. Il nous montre clairement l'esprit, les tendances de la législation. Si, pour assurer au défendeur le remboursement d'une créance simplement naturelle, on n'hésite pas à menacer le demandeur d'un débouté total au cas où il n'en tiendrait pas compte, à plus forte raison ne doit-on pas reculer devant ce résultat, lorsque le défendeur base son exception sur une créance civile, ou sur une nullité partielle de l'obligation pour laquelle on l'actionne. Traiter diversement les deux cas aurait été bien peu logique.
Nous avons raisonné sur un cas d'action personnelle. Dans les actions réelles aussi, le demandeur est menacé de perdre son bien, s'il n'offre pas au défendeur les indemnités qui peuvent lui être dues. A la fin du m* siècle, à la
(i) Gaudolfo, p. m