‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 107 sur 160 · L. 16, G. De reivind., 3, Sa · texte numérisé non relu

L. 16, G. De reivind., 3, Sa

... ab eo, qui hona fide possidens œdificaviê^ si velis vindicare, sumptus offerre debes^ ne doli mali possis exceptione submoveri.

a Si vous voulez revendiquer contre le possesseur de bonne foi qui a construit, vous devez offrir la dépense, pour ne pas vous exposer à être repoussé par Texception de dol. »

De même Ulpien, L. 4? § 9^ ^* ^^ ^^^' mali except., 44 î4 •' ^^ minor mihi infantem donaverit^ deinde eum vindicet^ exceptione doli mali repellendus est, nisi alimenta reddat^ et si quis alius sumptus probabilis in eum factus si t.

« Si un mineur m'a donné un esclave enfant, et puis le revendique, il doit être repoussé par Texception de dol, s'il ne me rend pas les aliments et les dépenses légitimes que j'ai faites au sujet de cet esclave. »

On voit que c'est toujours le même procédé ; ici toutefois le demandeur est averti de ce qu'il doit faire par Varbitrium du juge ; son obstination à ne pas rembourser la dépense deviendrait alors une vraie folie.

Quant à la disposition finale de la L. cîS, D. De reivindicatione^ 6, i, il n'y a rien à en tirer, dans un sens ou dans l'autre :

« Sur le fonds d'autrui que tu avais acheté par erreur, tu as construit ou tu as fait des plantations, puis tu en es évincé. Un bon juge statuera diversement selon les circonstances et les personnes :

« Supposez que le propriétaire eût fait les mêmes constructions : qu'il rende la dépense pour reprendre le fonds, du moins jusqu'au montant de la plus-value, et si la plus-value est supérieure à la dépense, la dépense seule-

Sya CHAPITRE VI

ment. Supposez le propriétaire pauvre, de sorte que si on l'obligeait à rembourser tout cela, il se verrait privé des lares paternels^ des sépulcres de ses aïeux. Il suffira alors de permettre au possesseur d'enlever ce qui peut être enlevé, de manière pourtant à ne point rendre le fonds moins bon que s'il n'avait jamais été bâti. Mais nous décidons que si le propriétaire est prêt à payer une valeur égale à celle que le possesseur retirerait des matériaux, il doit pouvoir le faire, car il ne faut pas permettre les méchancetés, et, par exemple, d'enlever l'enduit ou de gratter les peintures que le possesseur a fait faire, ce qui ne servirait à rien, sinon à nuire à autrui. Supposez, au contraire, que le propriétaire soit homme à vendre bientôt le fonds qui lui aura été rendu amélioré ; dans ce cas, s'il ne rembourse pas ce que nous avons dit ci-dessus, déduction faite de cette somme, tu dois être condamné au surplus. )>

Dans ce dernier cas, il s'agit évidemment d'un propriétaire qui n'aurait pas fait lui-même cette dépense, ou qui n'a pas d'argent pour la payer, bref, d'un demandeur à qui l'on ne peut reprocher le moindre dol. Par conséquent, ce n'est pas par le moyen de l'exception de dol que le possesseur pourra ici se faire indemniser ; encore une fois, il n'y a pas de dol, et si le juge pense que le demandeur n'a pas l'intention de vendre, il devrait lui faire rendre la chose, toute améliorée qu'elle est, sans qu'il eut à bourse délier. Mais, si le juge est persuadé que notre demandeur, bien qu'incapable de payer les impenses, s'empressera de vendre, et de s'enrichir ainsi de la plus-value, il puise dans son office même, et indépendamment de l'exception de dol, qui na rien à faire ici, les pouvoirs nécessaires pour rendre une bonne justice. Par son arbitrium il enjoint au défendeur de restituer, si le demandeur lui rembourse ses dépenses. U arbitrium n'est pas exécuté, mais le juge

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