SYSTÈME DU DÉBOUTÉ PARTIEL, L. 22, PR., D
tion de la condamnation, mais bien une limitation de ses effets. Au surplus, Paul n'a pas pu penser ici à cette exception particulière, quand il a écrit : modo minuit damnationem. Cette seconde phrase, comme la première, se réfère au mot exceptio ; or, dans la première phrase : (( modo eximit reum damnatione », Paul prend le mot d'exception dans un sens général ; il doit donc prendre ce même mot dans ce même sens général dans la seconde partie du texte. On ne saurait attribuer à ce même mol, dans la même phrase, deux acceptions différentes, pour ne pas dire opposées (i). Par conséquent, il n'a pu vouloir parler des exceptions en général quand il a indiqué leur effet exclusoire, et d'une exception en particulier quand il signale leur effet diminutif.
S'il avait pensé au bénéfice de compétence, il aurait posé la règle générale de l'effet exclusoire, puis signalé l'exception en question comme une dérogation unique à ce principe. Au lieu de cela, il formule deux règles, en les
mettant de pair, sur la même ligne : modo modo. Un
même adverbe n'aurait pu désigner également deux situations profondément distinctes : une règle très générale et une dérogation unique à cette règle (2).
Ces observations sont fort justes ; il faut, pour expliquer la définition de Paul, sans admettre le débouté partiel, non seulement montrer qu'une exception spéciale produit l'effet diminutif, mais encore que toute exception peut produire cet effet, et que pourtant le principe du débouté total dans les actions de droit strict reste debout.
La conciliation est aisée. Nous avons montré plus haut (3), que dans toute action à intentio incerta l'exception partielle produira une absolution partielle, par la raison
(i) Garnot, p. 54, (a,) Garnot, p. 54.
(3) N«8 in fine, p. 349.
bien simple que, n'ayant pas précisé sa demande, le demandeur doit être considéré comme l'ayant restreinte à la partie de son droit contre laquelle ne milite pas l'exception. C'est ainsi que, dans ces actions-là^ les exceptions partielles aboutissent à une diminution de la condamnation. Toute exception, lorsqu'elle est partielle, peut donc mener à ce résultat. Ainsi se justifie le « modo minuit damnationem » de Paul. Lui faire dire qu'une exception partielle produira toujours le même effet, quelle que soit la nature de l'action, et que cet effet sera toujours diminutif, comme le veulent les partisans du débouté partiel, ce serait aller plus loin qu'i) ne nous autorise à le faire, car il peut fort bien vouloii dire seulement ce que nous avons supposé ( i ) .
14. — Voici maintenant, parmi les textes invoqués par Dernburg et Gandolfo, ceux qui ont une réelle importance dans ce débat, et qui seraient, selon eux, des applications du débouté partiel :
L. 17, §2, D. Ad Snc. VelleJ.^ 16, i : Africanus libre IV Quaestionum : Mulier et Titius, cum in rem cornmunem mutuarentur^ ejusdem pecuniœ rei facti sunt : non omnimodo mulierem pro parte socii videri intercessisse dicebat. Nam, si ob eam causam mutuati fuerint^ ex qua^ si creditor pecuniam non dedisset, majus damnum mulier passura fuerat: veluti quod cornmunis insula fulta non esset^ vel quod fundus communis in publicum committeretur, potius esse ut senatusconsulto locus non sit. At^ si in aliquam emplionem mutaa pecunia sil accepta, tune pro parte intercessionem factam videri, et ideo creditorem partem duntaxat pecuniœ a
(1) Encore une fois ces observations n'excluent pas la possibilité d'une interpolation, mais les preuves manquent. Il n'y a rien d'impossible, ni même d'invraisemblable, dans la supposition que Paul avait écrit ; Exceptio est conditio quw eximit reum damnatione, et que le reste est des compilateurs. Mais ce n'est qu'une conjecture.