SYSTÈME DU DÉBOUTÉ PARTIEL, L. I7, § 2, D
muliere pelere posse ; quod si totum petierit, excep-
TIONE PRO PARTE SUMMOVETUR.
On sait que le Snc, Velléien annule toute intercession et notamment tout cautionnement consenti par une femme ; elle ne saurait s'obliger dans Tintérêt d'autrui. Mais y a-t-il une intercessio dans le cas prévu par Africain ? La question est délicate.
« Une femme et Titius, empruntant pour une affaire commune, sont devenus codébiteurs solidaires. La femme, disait Julien (i), ne doit pas dans tous les cas être censée avoir fait une intercession pour la part de son associé, car, s'ils ont emprunté pour un motif tel que, si le créancier n'avait pas prêté, la femme eût subi un dommage plus considérable que celui auquel elle s'expose en se portant débitrice solidaire: par exemple, si, à défaut de prêt, la maison dont elle était copropriétaire n'eût pu être réparée, ou si elle eût été confisquée (à défaut de paiement des impôts), alors il vaut mieux admettre que le sénatus-consulte ne s'applique pas. Mais, si la femme et son associé ont emprunté solidairement pour faire un achat, alors, pour la part de son associé, la femme a fait une intercessio n et par suite le créancier ne peut demander à la femme que sa part dans la dette ; s'il réclame le tout, il est repoussé pour partie par Texception du Snc. Velléien. »
Si la dernière phrase du texte (quod si totum petierit^ exceptione pro parte submovetur) est d'Africain, la question est résolue au profit des partisans du débouté partiel. Mais l'argument est à deux tranchants. Il se retourne contre eux si la fin du texte est interpolée. Or, même dans leurs rangs, on rencontre des auteurs qui ad-
^i) On sait que, dans ses QuœstioneSy Africain se borne à reproduire la doctrine de Julien, sauf parfois à la réfuter, à la compléter ou à Tannoter, ditLenel, Palingcnesia, I, 2, note i. Cujas, qui a fait d'Africain une ëtude approfondie, nous dit : c ut plane videatur Julianus Africano esse pro oraciilo » (ac/ Africanum).
38o CHAPITRE VI
mettent l'altération du texte. Pernice est de cet avis; on sait que selon lui l'exception de dol seule peut avoir un effet diminutif (i). Gandolfo lui-même confesse que la phrase finale ne saurait être d'Africain (2).
Le style du fragment, en effet, est décisif à cet égard. Le texte tout entier, depuis le /)rma/)i«m jusqu'à la phrase suspecte, est conçu dans la forme indirecte. Tous les verbes sont à rinfinitif, régis par le « respondit » qui se trouve au principium. Pendant trente lignes Africain reste fidèle à la même construction ; on ne saurait admettre qu'il l'abandonne sans motif à la dernière. Cette phrase fait donc l'effet d'un morceau cousu à la hâte et sans soin. Elle est inutile, car « parlent duntaxat pefere posse » en disait assez; en outre, elle trompe l'attente du lecteur.
« Il ne peut réclamer qu'une part ; que s'il réclame le tout... »
On s'attend ici à une punition, ou du moins à l'annonce d'un péril... et l'on n'apprend rien que l'on ne sût déjà. La phrase finale n'est qu'une plate répétition de celle qui précède. Quel pléonasme que de dire : « Il ne peut réclamer que moitié ; s'il réclame le tout... eh bien ! il n'obtiendra que moitié ! » Ainsi, qu'il réclame la moitié ou le tout, ce sera toujours la même chose : il n'obtiendra que moitié !
Ici, Gandolfo nous arrête. Sans doute, dit-il, la phrase n'est pas de Julien, dont Africain ne fait que répéter la doctrine jusqu'aux mots : petere posse. C'est Africain qui, de son chef, a ajouté au responsum de son maître la phrase finale : quod si totumpefierit, exceptione pro parte submovetur.
« Il y a lieu de croire, ajoute Gandolfo, que la citation de Julien se termine aux mots : petere posse; lorsqu'il a
(1) Pernice, Marcus Anfistius Labeo, II, p. 127.
(a) 0/>. cit., p. 147. Lenel, Pal., I, p. 7, note 1, considère les mots : pro parie comme ud glossème.