L. 45, D. 40, 5. PREUVES DE l'iNTERPOLATION
jusqu'à concurrence de la Valeur de Tesclave, mais il ne nous dit pas comment l'exception de dol opérera. Si l'héritier ne réclame que la différence, 200 sesterces, l'exception sera mal fondée et ne produira pas d'effet. S'il réclame 1000, elle pourra alors être opposée avec succès, mais entraînerait- elle le rejet total ou le rejet partiel de la demande? C'est ce que le texte ne précise pa9. Il pourrait fort bien parler de l'exception opposée en y ure, forçant le demandeur, BOUS peine de rejet total, à limiter son action à la somme dont le montant de la dette dépasse la valeur de l'esclave. En cas de dissentiment, rien ne serait plus facile que de faire déterminer la valeur de l'esclave par une expertise préalable.
Donc, dit Eisele, le texte^ même supposé pur, ne serait pas décisif. Mais on peut, ajoute -t-il, démontrer que la dernière phrase est interpolée. La forme et le fond s'accordent pour le prouver.
D'abord le style. Dans la phrase qui précède, le jurisconsulte désigne l'héritier du créancier tout simplement en disant : « l'héritier » (ab herede)^ sans ajouter : crédit toris^ ce qui est en effet inutile. Quant au mot debitor^ sujet des verbes cogilur^ adgnovitj conveniretur^ usus est, oslendit, il est sous-entendu, comme allant de soi : il n'y a pas d'équivoque possible.
Dans la phrase finale, au contraire, on ne se contente pas de dire : ab herede^ on ajoute : créditons^ comme si l'on pouvait s'y tromper ! De plus, au lieu de continuer à sous-entendre le sujet des verbes (âebitor), on l'exprime, et même on l'exprime deux fois (debitor... intererit debU toris). Non seulement il en résulte un style traînant et plat, mais encore nous trouvons là un indice caractéristique de l'esprit des compilateurs. Le scrupule les hante ( i).
(i) Henri Apple ton, Des Interpolations dans les Pandectes, p. 3i, 167, etc.
Univ. db Lyon. — Applbton. a5
Non contents de mettre les points sur les i^ ils y mettraient volontiers des trémas, Ils écrivent pour les praticiens de leur temps, pour des juges dont les onze avocats de la Commission avaient eu bien souvent l'occasion de mesurer l'intelligence el la science ; l'expérience à cet égard ne leur manquait pas, comme le remarque finement Lenel (i).
Au fond maintenant : lorsqu'un testateur prie son débiteur d'affranchir l'esclave hypothéqué, il pense évidemment que la valeur de l'esclave est inférieure à la dette. Autrement, ce serait folie de sapart d'espérer qu'un homme va se priver d'un esclave valant 1200 pour être libéré d'une dette de 1000! Non! le testateur, désirant l'afiFranchissement de l'esclave, compje que le débiteur acceptera la libéralité, parce qu'il y trouvera son bénéfice. Par conséquent, le testateur a nécessairement eu l'intention de faire remise totale de la dette.
S'il a cette intention au moment où il teste, des événements postérieurs, maladies, accidents, qui viendraient diminuer la valeur de l'esclave, ne peuvent évidemment modifier rétroactivement cette intention.
Attribuer à ce testateur l'intention de ne libérer son débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur de l'esclave, appréciée à dire d'experts, c'est une idée vraiment bizantine, ou pour mieux dire absurde, car, dans ces conditionslà, l'affranchissement devient plus qu'improbable, le débiteur n'ayant aucun intérêt aie faire. C'est attribuer au testa-* teur une idée de nature à rendre sa libéralité cent fois contre une inefficace. Le débiteur pourra y perdre, jamais y gagner. Dès lors, quelle est sa situation vis-à-vis du testateur? Peut-on considérer comme recevant une libéralili
(1) Lenel, compte rendu de Touvrage de Gradenwitt d|n0 Z.S.9. t. IX^ p. 16a et s*