OBJECTIONS COMMUNES A CES SYSTÈMES
3^ Enfin, il est invraisenablable que Ton ait appliqué Faction cum compensatione et Faction cum deductione h des cas pour lesquels elles n'avaient pas été faites.
En effet Faction cum compensatione a des rigueurs extrêmes. Le péril de Isiplus petitio dont elle menace le demandeur, s'il se trompe d'un seul sesterce sur le montant de la créance adverse ou de la sienne, s'explique, nous l'avons vu, par des motifs spéciaux à Fargentarius. Ces créances portent toujours sur des quantités — généralement des sommes d'argent — toujours fixées de la manière la plus nette, et devant faire l'objet d'écritures d'une régularité parfaite. Dans ces conditions, ne pas déduire le crédit de son client, au mépris de la convention de compte courant qui lie les parties, c'est de la part du banquier le comble de la mauvaise foi; omettre d'inscrire à ce crédit des articles qui devraient y figurer, c'est une incurie qui touche au dol.
Mais imposer à tout autre citoyen l'obligation de prendre cette périlleuse formule^ sous peine de commettre un dol, c'est se mettre en contradiction avec une vérité d'évidence, proclamée d'ailleurs par les jurisconsultes romains eux-mêmes :
Nonpotesl improbusvideri qui ignorât quantum solvere debeaty dit Venuleius dans la L. 99, D. De reg. juris^ 5o, 17.
Il y a mieux : souvent on sera très excusable d'ignorer, non pas seulement le montant, mais encore l'existence même de sa dette. Gains, dans la L. 42, an même titre, nous montre que bien des personnes ont de justes causes d'ignorer si elles sont débitrices ; par exemple les héritiers du débiteur, les cautions, qui ne savent pas si la dette n'a pas déjà été acquittée par leurs auteurs ou par le débiteur principal.
L'action cum deductione, elle aussi, a des particularités
Sgô CHAPITRE VI
qui s'opposent plus fortement encore à son extension: on y déduit même les créances non exigibles ! Impossible d'appliquer cela en dehors de la faillite. Ce ne serait donc pas l'action cum deductione du bonorum emptor que l'on appliquerait à d'autres cas, mais une autre deductio^ régie par d'autres principes ; ces principes, quels seraient-ils? On tomberait ici dans le domaine des conjectures, sans avoir la moindre base pour les fonder, le moindre texte pour les appuyer !
Voilà les objections communes à tous ces systèmes : reprenons maintenant ces doctrines une à une :
17. — |0 Dernburg — bien que soutenant en principe que la compensation était opérée par le juge, en ver lu de l'exception de dol insérée dans la formule — fait pourtant une place dans son système à l'action cum compensatione, afin d'expliquer le texte bien connu des Sentences de Paul, II, 5, § 3.
Cet auteur (p. 286) commence par reconnaître qu'au premier abord ce texte semble renverser toute sa théorie. En effet : i^ Dernburg dit que la compensation s'opérait par Texception de dol insérée dans la formule : Paul semble l'ignorer complètement ; 2^ Dernburg dit que le juge faisait la soustraction : pour Paul, c'est le demandeur qui doit la faire ; 3® Dernburg dit que la condamnation était diminuée : Paul au contraire nous parle de perte radicale du procès par suite de Isiplus petitio.
' Cependant Dernburg ne considère pas le texte comme altéré par les Visigoths, ni comme se rapportant originairement à l'argentarius seul ( i ) .
(1) Toutefois il ne laisse pas de remarquer — et rien n'est plus vrai — que, dans un siècle de décadence, à une époque ou s'épaississaient de plus en plus les ténèbres de Tig^norance, on ne pouvait guère comprendre celte théorie compliquée de la compensation de Tépoque classique. Il rappelle la manière maladroite et brutale avec laqueUe les