Système d'Eisele
Eisele soutient que l'exception n'était pas insérée dans la formule, mais seulement opposée injure^ et qu'alors le demandeur devait agir cum deductione ou cum compensatione suivant les cas.
On n'obligeait sans doute le demandeur à prendre la voie périlleuse de l'action cum compensatione ^qae quand les deux créances étaient déterminées. Il fallait d'ailleurs toujours qu'elles portassent sur des quantités fongibles, autrement il y avait lieu, non plus à compensation mais à mutua petitio .
Si le demandeur refusait de laisser modifier sa formule, ou lui donnait à la vérité Vactio pura pour la totalité de la somme réclamée, mais dans ce cas, le rescrit aurait prescrit au juge de statuer comme si le demandeur avait agi cum compensatione^ et par conséquent de lui faire encourir la pluspetition si le demandeur avait la moindre créance, car alors le demandeur était censé avoir réclamé comme amplius^ c'est-à-dire comme différence entre sa créance et celle du défendeur, la totalité de sa propre créance, c'est-à-dire une somme évidemment trop élevée.
Voici quel aurait été, d'après les conjectures d'Eisele, le sens du rescrit :
Si is qui pecuniam a te petite tibi invicem pecuniamde^ bet^ potes opponere exceptioneni dolimali, qua opposita, nisipetitor quod invicem débet aut compensaveritaut de*
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duxerityjudex compenaationis rationem perinde habebity ac si ille cum compensatione egisset.
« Si celui qui te réclame de l'argent, t'en doit réciproquement, tu peux lui opposer l'exception de dol, et cette exception étant opposée, si le demandeur ne compense ni ne déduit sa dette, le juge en tiendra compte comme si le demandeur avait agi cum compensatione. »
Voilà le système d'Eisele. Il soulève de multiples objections :
i^ Il se met par trop en contradiction avec le témoignage de Théophile, sur lequel, chose étrange, il prétend pourtant s^appuyer.
D'après Théophile, l'opposition de l'exception de dol donnait au juge l'occasion de restreindre la condamnation.
Or, dans le système d^Eisele, si le demandeur agissait cum compensatione^ mais exagérait le solde de sa créance, ou s'il agissait cum formula pura^ dans les deux cas le résultat était un rejet complet de sa demande, et non pas la diminution de la condamnation. Théophile déclare au contraire que l'exception de dol donnait au juge l'occasion de diminuer la condamnation.
A cela Eisele répond, que si Théophile ne parle pas de la pluspétition, c'est parce que ses effets ont été abolis par Justinien dans la L. 2, C. De plus pet. ^ 3, 10.
Mais Théophile prétend nous rapporter le droit antérieur à Justinien.
La vérité, nous le savons, c'est que Théophile a tout simplement délayé ici les Institutes, et puisé dans son imagination un exemple d'école ; mais, puisqu'Eisele croit devoir s'appuyer sur ce témoignage, nous sommes obligés de faire remarquer que son système ne concorde pas avec lui.
2® Ce système prétend aussi s'appuyer sur le texte de
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Paul (Sent, j II, 5, § 3), qui, selon Eisele, exposerait le droit résultant du rescrit. Paul, lorsqu'il nous parle du danger de plus petitio qui menace le demandeur, aurait eu en vue le cas où Tactio pura lui était délivrée, à son refus de prendre la formule cum compensatione ou cum deduciione. Le rescrit alors lui infligeait comme châtiment, selon Eisele, le péril de la pluspétition. Mais, si Paul avait prévu le cas où le demandeur intentait VacHo pura^ il n'aurait pas dit : si totum petas, mais : quod si compensare vel deducere nolisy etc.
L'interprétation étrangement compliquée et laborieuse d'Eisele ne cadre donc pas même avec le texte qu'elle prétend expliquer.
3^ Si la créance du demandeur est incerta^ quoiqu'ayant de l'argent pour objet, comment le juge pourra-t-il supposer qu'il a agi cum compensatione et réclamé la totalité de sa créance, lui faire subir plus petitio en un mot, alors que Vintentio de sa demande est incerta?
Eisele dira-t-il que le rescrit ne s'appliquait qu'au cas où la demande portait sur un certum ? Mais, faire dépendre le droit du défendeur à la compensation de la question de savoir si la créance du demandeur est fixe ou non, ce serait vraiment bien peu équitable. On comprend que les qualités de la créance du défendeur puissent influer sur son droit à la compensation, mais non pas les qualités de la créance du depiandeur.
4*^ L'exception de dol n'étant pas insérée dans la formule lorsque le demandeur refuse de compenser ou de déduire, comment le juge sera-t-il informé de ce refus, et de l'obligation qui lui incombe de juger comme si c'était l'action cum compensatione qu'on intentait?
5^ D'après les principes généraux, l'influence d*une exception de dol ne peut se traduire que de trois manières : ou par l'acquiescement du demandeur qui admet
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Texception, ou par le refus d'action, ou enfin par l'insertion de cette exception. Or, Eisele attribue ici à l'exception un quatrième effet, dont il n'existe aucune trace dans les sources.
6^ Nous avons déjà fait remarquer qu'il est impossible d'admettre qu'à une époque où les rescrits n'avaient d'autre but que d'interpréter le droit existant, Marc- Aurèle se soit permis de le modifier si profondément au fond.
Mais le procédé employé est plus invraisemblable encore que l'acte même. Il s'agit ici, en effet, après avoir remis au juge une formule, de lui ordonner de la mettre dans sa poche et de statuer comme s'il en avait reçu une autre ; après lui avoir donné certaines instructions, d*ajouter : « tu n'en tiendras pas compte, et tu statueras comme si l'on t'avait donné des instructions toutes différentes! »
Donc, bien que le livre d'Ëisele, comme tout ce qu'il écrit d'ailleurs, soit une œuvre de la plus haute valeur, il faut avouer que son système sur le rescrit est peut-être le plus inadmissible de tous.
Voilà les principales explications où s'est exercée, en pure perte, l'ingéniosité des commentateurs.
Nous disons : en pure perte. S'ils n'avaient pas perdu de vue les constitutions de sursis que nous a révélées le texte de Macer, ils auraient compris que toute explication était superflue. La demande reconventionnelle suffit à tout, lorsqu'on lui donne le pouvoir d'arrêter toute exécution par le demandeur. Les deux sentences rendues, les deux créances reconnues, liquidées en argent, la compensation s'impose et se fait le plus aisément du monde. Le créancier de la plus forte somme ne peut sans dol s'y refuser.
4o8 CHAPITRE VI
Ici, comme dans plus d'un autre exemple, la légèreté et l'ignorance des compilateurs sont les causes qui ont encombré pendant trop longtemps la littérature juridique de discussions parfaitement oiseuses ; puissent tous les systèmes suscités par la phrase des Institutes avoir été ici exposés pour la dernière fois ! Nous l'avons fait par acquit de conscience, car en vérité, ils ne reposent sur rien.