‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 119 sur 160 · Partie du droit strict, notre institution a dès lors accom · texte numérisé non relu

Partie du droit strict, notre institution a dès lors accom

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pli, dans la direction de Téquité, un mouvement fort étendu. Elle a même dépassé la juste mesure et, par une réaction nécessaire, elle va maintenant opérer une oscillation en sens inverse, du côté du droit strict. G*esl qu'en effet, on était allé trop loin, et qu'on avait ouvert la porte toute grande à la chicane. On lui donnait une prime, en admettant que la demande reconventionnelle, même basée sur la créance la plus douteuse, la moins liquide, aurait pour effet de paralyser, jusqu'à ce qu'elle eût été jugée, l'exécution des engagements les moins contestables.

Sous le régime formulaire^ des abus se produisaient déjà sans doute, et cependant, pour que la demande reconventionnelle produisît son effet de sursis, il fallait qu'elle fût portée devant le juge saisi de la demande principale. Par conséquent, il fallait qu'elle fût intentée en même temps que celle-ci ; c'est à cette condition que les deux formules, rédigées en même temps, étaient renvoyées à l'examen du même juge. Passé ce moment, il eût certainement dépendu de l'appréciation du Préteur de renvoyer l'action du défendeur devant un autre juge (i), et de déjouer ainsi toute manœuvre moratoire ; tandis que, lorsque la riposte du défendeur était immédiate, l'ensemble des textes indique qu'il avait une sorte de droit acquis à être renvoyé devant le même juge.

Mais, sous la procédure extraordinaire, l'inconvénient s'aggrava. Comme, pendant toute la durée de la procédure, on est devant un magistrat, jusqu'au dernier moment du procès rien n'empêche le défendeur de former une demande reconventionnelle. Selon toute probabilité, il le pouvait, alors même que ce magistrat eût été incompétent pour en connaître, si elle avait été formée comme demande principale (2).

(1) Sic Dernburg, p. 248, note 3.

fa) Voyez plus haut, chapitre iv, §§ 3 et 4, p. a3o à a36.

LA CONSTITUTION DE JUSTINIEN, L. iJ^y C. H. T. 4^

En vertu des constitutions que Ton sait, voilà le magistrat obligé de surseoir au jugement sur l'action principale — car à quoi bon prononcer une sentence qui ne pourrait être mise à exécution ? — jusqu'à l'examen de la prétention reoonventionnelle, souvent obscure et compliquée.

Allons plus loin : il est enfin parvenu à reconnaître qu'il n'y a là qu'une mauvaise chicane ; qui empêche le défendeur de recommencer le même jeu avec une nouvelle demande reconventionnelle ?

Ces inconvénients, c'est Justinien lui-même qui nous les signale ; il nous peint les abus de la demande reconventionnelle in extremis; c'est pour y remédier qu'il exige la liquidité de la créance reconventionnelle, dans la célèbre constitution qui forme la L. i4 au Code De corn-pensât ionibus^ et que nous allons étudier maintenant.

2. — L. i4, C. De compensalionibus^ 4> 3i. Imp. Justinianus A. Johanni, p* p. :

Compensationes ex omnibus actionibus ipso Jure fieri sancimus^ nu lia differentia in rem vel personalibus actionibus inler se observanda. — § /. Ita tamen compensationnés objicijubemus, si causa ex qua compensatur liquida sit et non multis ambagibus innodata^ sed possit judici facilem exitum sui prsestare. Satis enim miserabile est, post mu Ita forte variaque certamina, eu m res jam fuerit approbata, tune ex altéra parte j quae jam paene convicta est, opponi compensationem Jam certo et indubitato debitOy et moratoriis ambagibus spem condemnationis excludi. Hoc itaquejudices observent , et non procliviores in admittendas compensationes existant y nec molli animo cas suscipiant, sed Jure stricto utentes, si invenerint eas majorem et ampliorem exposcere indaginem, eas quidem alii judicio reservent y litem autem pristinam,Jam pœne eaopeditam^ sententia terminalicomponant^ excepta actione deposili secundum nostram sanctionem^ in qua nec com-

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pensationi locum esse disposuimus, — § ^. Possessionem autem aliénant perperam occupantibus compensatio non datur.

D. K. Nov. Constantinopoli, postcons. Lampadii et Orestis, vv. ce. (a. 53 1).

a Nous voulons que la compensation résulte de plein droit de toutes les actions, sans distinguer entre les actions personnelles et les actions réelles. — § i . Toutefois, nous voulons que la compensation ne soit opposée, que si la cause en est claire et non entourée de beaucoup de difficultes, mais qu'au contraire, le juge puisse facilement en venir à bout. En effet, il est déplorable, après des luttes multiples et variées, alors qu'enfin la preuve est faite, de voir la partie adverse, qui est déjà presque convaincue, opposer la compensation, et Tespoir de la condamnation échapper au demandeur, par suite de manœuvres moratoires. Ainsi, que les juges y fassent attention) et qu'ils ne se montrent pas trop enclins à admettre des compensations, qu'ils ne les reçoivent pas avec trop de facilité, mais qu'au contraire, statuant rigoureusement, s'ils voient qu'elles exigent une instruction trop difficile et trop longue, qu'ils les réservent pour une autre instance, et qu'ils tranchent par une sentence définitive le premier procès, déjà presque terminé ; sauf dans l'action de dépôt, dans laquelle, par notre constitution (i ), nous avons décidé que la compensation n'aurait pas lieu. — § 2. La compensation est aussi refusée à ceux qui ont usurpé injustement la possession d'autrui. »

Cette constitution appelle tout d'abord quelques remarques exégétiques.

En premier lieu, que signifie l'expression : ex omnibui actionibus ?

(1) L. Il, C. DepoêUi, 4, 94-

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