LA CONSTITUTION DE JUSTINIEN. EXÉGÈSE
Il ne faudrait pas croire que ces mots désignent les créances o/>po«^e« en compensation. Car^ comme le remarque avec raison Eisele (i), où serait alors Tinnovalion ? Pal* exemple, prenons les actions réelles (au cas bien entendu où elles aboutissent à des dommages-intérêts) ; on pouvait déjà les opposer en compensation avant notre constitution, sans quoi Justinien n'aurait pas eu à défendre 9 deux ans auparavant, de les opposer en com* pensation à l'action depositi (2).
Les mots : eœ omnibus actionibtis désignent donc les actions auxquelles on oppose la compensation, et depuis longtemps on les entend avec raison, comme s'il y avait: « in omnibus actionibus ». Mais pourquoi le rédacteur n'a-t-il pas écrit en effet : « in omnibus actionibus » ? Pourquoi a-t-il mis <c ex » et non pas « m » qui semblait plus naturel ? C'est une question qu'on a rarement sou • levée, dit Ëisele et à laquelle on a, naturellement, plus rarement encore répondu.
Je ne crois pas qu'Eisele lui-même, ait trouvé la vraie réponse, qui est, à mon gré, bien simple (3).
(1) Eisele, p. ao4..
(a) L. II, C* Depositi f 4» ^4 •••• NuUamque compensationem vel deduclionem, vel doli exceptionem opponat, quasi et ipse quasdam contra eum qui deposuit actiones personaleSj vel in rem, vel hypothecarias prsB' (endens,,.
(3) Pour comprendre Texplication assez compliquée d*Eisele, il faut se rappeler que, selon lui, depuis Marc-Aurële, le demandeur à qui on opposait la compensation dans une action de droit strict, devait opérer lui-même la soustraction et ne réclamer que le solde, comme un argen* tarius, C*était là, dit Eisele, une compensation qui se produisait in actione dans le sens rigoureux de ces mots, puisque le demandeur la faisait en agissant, et cette façon de compenser a subsisté jusqu'à Justinien, qui abroge ici ce procédé et qui dès lors devait éviter de se servir de l'expression : compensare in actione, in actionibus.
Comme le système d*Eisele sur la compensation depuis Marc*Âurèle dans les actions de droit strict, exposé au chapitre précédent, § 19, ne saurait être admis, nous ne nous arrêterons pas à cette explication, d^ailleurs bien forcée, bien tirée par les cheveux, qu'on nous passe l'expression.
4l4 CHAPITRE VU
Ex marque Textraction, la provenance, la matière dont une chose est faite : natus ex Jove^ redeo ex Gallia, vas ex aurOy comme dit le rudiment. La compensation se tire de Taction, elle en sort, elle en résulte. Eh bien ! elle pourra résulter, ressortir de toutes les actions; toutes les actions, fussent-elles réelles, pourront produire une compensation. En d'autres termes, la compensation reste judiciaire : c'est de Vaction qu'elle résulte, et elle résultera désormais de toutes les actions : ex omnibus aciionibus.
En revanche, nous empruntons à Eisele une seconde remarque aussi ingénieuse que juste sur la phrase : a nulla differentia in rem vel personalibus actionibus inter se observanda » . Evidemment la construction exigerait : personalium actionum. Probablement la constitution a d'abord été écrite en grec, puis traduite en latin. Dans le grec, l'expression correspondante à (< nu lia differentia» formait un génitif absolu, que le traducteur a correctement rendu par l'ablatif absolu du latin. L'expression correspondante à : « personalibus actionibus )) était dans le grec au génitif, et devait être aussi au génitif dans le latin ; mais le traducteur distrait et pressé, a rendu ce second génitif, comme le premier, par l'ablatif latin, bien que ce second génitif ne fût pas un génitif absolu (i).
(i) La constitution entre tout de suite en matière, ce qui est insolite pour une constitution de Justinien, dit Brinz (p. 5a). Il a conjecturé qu'elle devait avoir une préface expliquant la nature de ces compensations, résultant tantôt d'actions réelles, tantôt d'actions personnelles. Mais alors on ne voit pas pourquoi on l'aurait supprimée. Eisele suppose que Justinieny exposait comment la compensation s'opérait antérieurement. Justinien aime, dit-il, ces préfaces historiques. Plus tard (sans doute lors de la 2e édition du Code) il aurait préféré ne pas laisser parvenir à la postérité la connaissance de ces manières de compenser.
Ces conjectures me paraissent dénuées de tout fondement. Bien des constitutions de Justinien n'ont pas de préface et se jettent tout de suite in médias reSj par exemple celle que nous venons de citer, la L. 11, C. Depositiy 4, 34. Enfm, on peut douter que les compilateurs connussent l'histoire de la compensation assez bien pour la retracer.
INSTITUTKS IV, 6, § 3o 4^5
3. — Il faut rapprocher de la L. i4, G. h. t., le passage des Institutes où les compilateurs résument les réformes de Justinien; IV, 6, § 3o :
Sed nostra constitutio eas compensationes quœjure aperto nituntur, lalius introduxit^ ut actiones ipso jure minuantj sive in rem^ sive in personam^ sive alias quascumque^ excepta sola depositi aclione^ oui aliquid cornpensationis nomine opponi salis impium esse credidimus^ ne, sub prsetextu compensationis ^ depositarum rerum quis exactione defraudetur.
« Mais notre constitution a élargi l'admission des compensations qui s'appuient sur un droit évident, de telle sorte qu'elles diminuent de plein droit les actions réelles, personnelles, ou toutes autres, excepté la seule action de dépôt, à laquelle nous avons cru qu^il serait trop scandaleux d'opposer quoique ce soit en compensation, de peur que, sous prétexte de compensation, on ne soit privé de la restitution de la chose déposée. »
En fait de remarques exégétiques, nous n'avons qu'à rappeler l'observation déjà faite (i) au sujet des mots: sive alias quascumque. Toutes les actions sont nécessairement personnelles ou réelles, c'est là la summa divisio posée par les compilateurs eux-mêmes au début du titre de actionibus; parler d'autres actions, c'est comme si, après avoir parlé des hommes et des femmes, on ajoutait : « ou les autres personnes d'un sexe quelconque ».
S'ils l'avaient fait, on ne voit pas d'ai]leui*s pourquoi plus tard on aurait supprimé cet historique.
(f ) Plus haut, chapitre i, § i5, in fine, p. 49.
4l6 CHAPITRE Vil
Seotion II. — Extension de la oompensation anx aotions réelles. Liquidité exigée.
4. Réformes de la L. 14 G. h. t.: 9,). Extension de la compensation aux actions réelles. Portée de cette innovation : il ne pouvait pas autrefois être question de compensation dans les actions réelles. — h, b). Ia liquidité est exigée, pt)ur la créance reconventionnelle seulement, bien entendu; critique du Gode civil qui exige la liquidité des deux créances. La liquidité est exigée dans tous les cas, même si le défendeur oppose la compensation m (îminc litië, et même si la créance compensable naît ex eadem causa. De là résulte que les constitutions de sursis sont abrogées lorsque la créance reconventionnelle n'est pas liquide.
4. — Jetons maintenant un coup d'oeil sur les réformes que renferme cette constitution.
a) Et d'abord la compensation est introduite dans les actions réelles. On peut, sur une action réelle, opposer avec succès la compensation. Quelle est la portée de cette règle ?
Chose étrange I il s'est trouvé des commentateurs (t) pour soutenir que si, par exemple, Primus devait 20.000 à Sectlndus et que Secundus fût possesseur d'une maison
(i) M. Desjardins, p. i56. Dans le même sens, Lair p. 89; v. Vangerow, etc. L'opinion de Cujas, citée en leur sens par ces auteurs, est obscure. H dit : Obs. XV, is, que ce qui est dû au justus possessor, « rem ipso Jure minuit quse petiiur » ce qui impliquerait une expropriation partielle du demandeur en revendication, au profit du défendeur son créancier. Veut-il au contraire qu'on évalue en argent la valeur de la chose revendiquée, pour en retrancher la créance du défendeur et le condamner à la différence, ce qui implique une expropriation totale du demandeur ? On serait tenté d'interpréter en ce sens ce qu'il dit dans son commentaire sur Code 4, 3i : Corporis cum corpore non fit compen- ^ aaiio, licel enim de corporibus agitur, dicitur^ sed improprie, compentA^ tioni locum esse. Id enim agiiur, rébus ad œstimationem rédactis ; sestimatione ultro citroque concurrentes quantitales compensajilur.
Le passage de M. Desjardins est ob.scurci par quelques lapsus calamij néanmoins la pensée se dégage sans équivoque possible.