COMPENSATION DANS LES ACTIONS RÉELLES
appartenant à Primus et valaht atissi 20.000, ïa cottipe'nsation se produirait et Primus serait débouté de sa reveji- ' dication !
Il n'y aurait d'exception qu'ail cas de spoliatioiï, aux termes dfu § 2 de la cottstitûtion. ïl n'est pas permis de s'emparer du bien de son débiteur, pour ïui oppose^ ensuite la compensation, maid si l'on se trouve débiteur à un titre quelconque (sauf celui de dépôt) d'une chose ïui appartenant, on' peut profiter de la situation, et s'iï ne peut vous payer , l'exproprier ainsi pour cause d'agrément privé, moyennant une indemnité fixée par ïe juge ï
Voilà une doctrine déjà bien choquante. Maisqûelïe solution donnera- t-oïi si la maisoU vaut 40.000, la dette restant de 20.000? Fera-t-oïi la compensation jusqu'à concurrence de la moitié de la maison , et déclarera-t-on les deux plaideurs copropriétaires ? Et si le demandeur ne doit que 1000,'Iui rendra-t-on les 89 quarantièmes de sa maison en attribuant le quarantième restant an défendeur. Ce serait absurde (i). Ou bien, potir la dette la plus infime, expropriera-t-on ïe demandeur de la totalité de son îmmeufble ? Car enfin, on a beau dire qu'il évite l'inconvénient en payant sa dette, il faut encore qu'il ait de l'argent; et puis cette dette, il la conteste, peut-être à tort; mais é'il persiste dans son erreur jusqu'à la fin du procès, va*t»oil pour cela l'exproprier de son bien ?
On a dit qu'il n'y a rien de si absurde qui n'ait été scmtenu par quelque philosophé. L'étude des théoriet sw
{tySiênim abêurdarh est âeminutionèm corporiâ fiêfi propter pêconUm^ dit Ulpîen (L. 5, ^»,D,De impensis, a5,f), en parlant de la dot, diminuée pourtant ipso jure par les impenses nécessaires*. Encore, da«« ce cas, la femme est-elle seulement créancière de ïa restitution du fond» dotal, tandis que dans l'hypothèse prévue an texte lé demandpeàr est propriétaire. Une diminution de son droit serait encore bien phis absurde.
Uifiv. DB Lyon. — Applbton *7
4l8r CHAPITRE VII
la compensation est faite pour persuader que le droit n'a^ sur ce point, rien à envier à la philosophie.
M. Gide, appréciant cette théorie, disait avec raison qu'il fallait repousser cette monstrueuse anomalie d^une compensation qui aurait pour résultat, non plus une extinction de créance, mais une translation de propriété et une aliénation forcée ( i ) !
Justinien suppose évidemment que le demandeur en revendication obtient des condamnations pécuniaires, ce qui arrive lorsque le défendeur de mauvaise foi a consommé des fruits, ou a négligé d'en percevoir, ou enfin a détérioré la chose. Sous Justinien, à la différence de ce qui avait lieu dans l'ancien droit, la revendication comprend toutes ces prestations personnelles, et il rentre dans ^office du juge de l'action réelle de prononcer des condamnations à tous ces points de vue (2). On comprend dès lors que la compensation puisse être opposée désormais dans une action réelle, non pas à coup sûr pour empêcher la restitution intégrale de la chose réclamée, mais pour diminuer, ou même réduire à rien, les condamnations accessoires. Rien n'empêche même le demandeur d'être reconventionnellement condamné envers le défendeur, si la créance de ce dernier est plus forte, puisque sous Justinien le demandeur, lui aussi, peut être condamné ; mais cette condamnation ne créera au profit du
(i) Rapport sur le concours de la Faculté de droit de Paris, 1860 et 1861, cité par Desjardins p. i55. Ce dernier , ainsi que M. Lair, a persisté cependant dans celte doctrine, si énergiquement condamnée. Le Brachylogus, III, 18, § 7, cité par Eisele p. 3a6, disait déjà : Contra, in rem iamen antionem (c'est-à-dire en tant qu'elle a pour objet la restitution de la chose) nulla admittitur compensation ne invilus quis rem suam cogatur vendere. On sait que le Brachylogus a été très probablement composé à Orléans entre le xie et le xii» siècle. Voyez Fitting, Ueber die Heimat und das Aller dessog. Brachylogus, 1880.
(a) Inst. IV, 17, § a.
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défendeur aucun droit de rétention sur la chose réclamée par Faction réelle.
Sous Tancien droit, au contraire, les prestations personnelles dues par le possesseur lui étaient réclamées par une action distincte (i). La revendication était restreinte à la chose même et aux fruits extants.
De là résulte qu'il ne pouvait pas, à Tépoque classique, être question de compensation dans les actions réelles.
Si le défendeur avait fait des impenses sur la chose même, il pouvait sans doute opposer l'exception de dol pour en obtenir le remboursement.
Il le pouvait, d'une manière générale, toutes les fois que la législation reconnaissait au défendeur un droit de rétention pour garantie de sa créance, c'est-à-dire lorsqu'il y avait debitum cum rejunctum^ mais non autrement. Il y a dol de la part d'un propriétaire qui réclame la restitution de sa chose, sans tenir compte des impenses faites par un possesseur de bonne foi, car ce propriétaire veut alors s'enrichir injustement au détriment du possesseur. Mais, quand il revendique sa chose contre un individu dont il est débiteur par ailleurs, il ne commet aucun dol ; cette créance reste au défendeur, qui peut la faire valoir par les voies de droit. En restituant la chose d'autrui qu'il détient indûment, le défendeur ne restitue pas plus que le demandeur ne doit recevoir, et ce dernier ne cherche pas à s'enrichir injustement ; donc l'exception de dol est inopérante.
Enfin, il n'existe pas un seul texte prévoyant le cas où une créance non connexe serait opposée à une action réelle (2).
(1) L. 3, G. De condictione ex lege^ 4» 9 • MalsL fide possidens^ de pro* prietate victuê^ de extantibus fructibus vindicatione, de consumptis vero condictione conventuSy eorum restitutioni parère compelliiur, Dioclé*tien, 3oa.
fa) M. Deajardins, p. 87, réfute les argaments qu*on prétendrait tirer d*un certain nombre de textes relatifs à la pétition d'hérédité. D*abord
Le défendeur aurait-il eu la ressource d'intenter ici une mu tua petitio ? Sans doute. Mais il est permis dé douter que les constitutions impériales — qui surseoient à rexécation de la sentence rendue au profit du demandeur jusqu'au jugement de la demande reconventionnelle — aient été applicables ici.
Supposons le sursis applicable ; il n'améliorerait pas la position du défendeur. Le demandeur obtiendra un urbitriurrt ordonnant au défendeur de restituer^ puis, à défaut d'obéissance, unie condamnation pécuniaire. Sans doute il ne pourra, par suite du sursis, la faire exécuter avant le jugement de la demande reconventionnelle ; mais le défendeur n'osera pas désobéir à Varbitrium^ ce serait s'exposer à être condamné à d'énormes dommagesintérêts, fixés sur le serment du demandeur : on sait que telle est la peine de là désobéissance à Varbitrium (i).
il y a mieux. Le demandeur, dans les actions réelles, reçoit la caution Jùdicatum solvi. Au lieu de faire exécu-
les L. L. 95, § 8, D. De soL, 46, 3 et 11, § a, D. De tno/f.,5, 2, n^ont pas le moindre rapport avec notre question. Elles disent seulement que le possesseur d'hérédité éVincé par Théritier, Finstitué évîncé par la que- Ma, consiérvent leurs créances, qui n'ont pu être éteintes pbr la confusion, et peuvent les faire valoir, soit en intentant une action, soit en op<)ôSantla coïrtpénsatiori, ùon pas à la ]f)étiiîon d'^hérédîté, maïs" à otfé atitre action qxA serait dirigée contre eux, comme le prouvent les expression^ :»evicta hereditaie.
Dans fa L. 3i, §§ i et a, D*. De her. pei.^ 5, 3, il s^agit seuîement de érfVoî^ si le possesseur de l'hérédité, créancier de Thé^é^ité, âàit être considéré comme s'étant payé lui-même? Le texte dit oui pour le possesseur de bonne foi, car on ne doit lui demander que son enrichissement : or, en se payant lui-même, il ne s'est pas enrichi. Le possesseur de mauvaise foi n*est pas considéré comme s'étant payé lui-même, voilà la différehce. Mais il n'est pas question de compensation. Srelle avait été possible dans l'action en pétition d'hérédité, il aurait fafUu quelque disposition spéciale pour en refuser le bénéfice au possesseur de mauvaise foi.
Quant aux impenses faites par le possesseur, (L. 38 et L. BS, D. éadem), Ih question est la même qve dans le caâ de revendication.
(i) L. 68, D. De reivind,, 6, t.