COMPENSATION . DANS LES ACTIONS RÉELLES
ter la sentence contre le débiteur, il la ferait exécuter contre les cautions. Qu'on ne vienne pas dire que les cautions pourraient lui opposer la compensation du chef du débiteur ; c'est là une solution spéciale à la formule de Fargen tarins (voyez chapitre III, n^* i8 et 19). Quand on n'a que la mutua petitio pour obtenir la compensation, il faut, bien entendu, être personnellement créancier de so9 créancier, sans cela on ne peut intenter contre lui de mutua petitio! Or, le fidéjusseur du débiteur n'est pas créancier du créancier.
On voit que la compensation ne se comprenait pas dans les actions réelles, quel que fût le procédé.
C'est aussi à cause du caractère arbitraire de Faction depositi que la compensation n'y était pas admise (i), cç qui n'exclut nullement, à l'époque classiqjue, le droit de rétention exercé pour cause d'impenses (2). Si le dépositaire a fait des impenses, Varbitrium du juge n'ordonnera la restitution qu'après remboursement des impenses. Que si le dépositaire est créancier par aille.urs, il peut sans doute intenter une mutua petitio^ mais le sursis à l'exécution de la sentence principale ne lui éviterait pas l'infamie qu'il encourra s'il n'exécute pas Varbitriuni. Il faudra donc bien qu'il restitue (5).
En tout cas, depuis que Varbitrium du juge eM exécutoire manu militari^ c'est-à-dixe probablement depuis la substitution de la procédure extraordinaire à la procédure formulaire, il est clair que la restitution de la (^ose ordonnée par le juge ne pouvait être différée sous prétexte d'une demande reconventionnelle non encore jugée. C'eût été exercer un droit de rétention que les textes limitent aju
(i) Paul Sent., II, la, § la : In causa depositi compensationi locus non est, sed res ipsa rèdjenda est.
(a) Lex Ifei, ^, a, § 6. Comp.^. ip, § a, 1^. /)ç furtis, 47, a. (3) Pour le développement de ces idées, voyez ï/i/ra,S 17.
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cas où le demandeur refuse à tort de rembourser des impenses faites sur la chose.
Ainsi l'introduction de la compensation dans les actions réelles est bien due à Justinien.
Quelle en est au juste la portée ? Pour résumer notre pensée, nous empruntons quelques lignes à la plume concise et claire de M. Accarias (i) :
a Quand une compensation proprement dite sera possible, il la fera ; quand elle sera impossible, il prononcera deux condamnations. » Le savant auteur ajoute :
« Ainsi entendue, Tinnovation de Justinien se réduit à bien peu de chose, c'est Tancienne pratique des mut use petitiones^ avec cette différence que le défendeur fait valoir son droit par voie de défense à Faction principale, au lieu de former une demande parallèle à celle dirigée contre lui. »
On a vu, toutefois, par ce qui précède que l'innovation est un peu plus étendue : la mulua petitio^ ou n'était pas admise autrefois dans les actions réelles, ou n'y produisait pas l'effet de sursis qui lui donne tant d'importance.
6. — La Constitution renferme une autre réforme, capitale celle-là, et destinée à supprimer le grave inconvénient qui se produisait auparavant : le défendeur pouvait, en opposant en compensation des créances imaginaires, retarder longtemps l'issue du procès. Jusqu'au dernier moment, il pouvait ainsi remettre tout en question, et forcer le juge à un examen aussi long que frustratoire. Pour couper court à cet abus, l'empereur décide que la créance opposée en compensation devra désormais être claire {liquida). Sur ce point, la L. i4, C. h. t. ne laisse rien à désirer comme clarté et précision, qualités bien rares dans les constitutions de Justinien. II faut que la (( causa, ex qua compensatur » soit « liquida » c'est'
; (i)T. II, p« iio.