LA LIQUIDITÉ EST EXIGÉE DANS TOUS LES CAS
distinctions, qu'ont voulu introduire ici quelques auteurs, n'ont pas le moindre fondement.
Quelques-uns ont soutenu que l'exigence dé la liquidité ne s'appliquait pas lorsque le défendeur opposait la compensation in limine litis (i). A l'appui de cette idée, on invoque le passage où Justinien, pour justifier l'exigence de la liquidité, dépeint les inconvénients d'une compensation opposée au dernier moment, et remettant tout en question à l'instant où le procès va être tranché.
Ce motif ne peut plus être allégué lorsque le défendeur invoque la compensation au début du procès.
M. Desjardins, après v. Vangerow, réfute avec raison cette idée. Ce n'est pas pour restreindre l'exigence de la liquidité que l'empereur cite le cas de compensation opposée ce ab altéra parte^ quœjam pœne convicta est », c^est pour montrer combien l'application en est équitable.
Eisele (p. 201) soutient que l'exigence de la liquidité ne s'applique pas à la compensation ex eadem causa des actions de bonne foi.
Il faut savoir que, selon cet auteur, la troisième innovation de Justinien — la compensation s'opérant ipso jure — signifierait que la compensation pourra désormais être opposée en tout état de cause^ tandis qu'auparavant elle devait, selon lui, être invoquée avant là litiscontestation.
Mais alors, dit Eisele, on va se heurter à des chicanes soulevées au dernier moment par le défendeur. L'exigence de la liquidité, deuxième réforme de Justinien, aurait ainsi pour but de parer aux inconvénients que devait faire naître la première réforme exprimée par les mots : « ipso jure compensatur ».
Elle devait donc, ajpute-t-il, avoir la même sphère
(y) Donneau, De Jure civiliy lib. XVI, c. i5, n» 14 ; Vinnius, Selectm jaris qumsHoneêy lib. J, cap. L. ; Krii||^, cistes par besjardins, p. vS^. Eisele, p. aoo, semble partaircr cet avis.
d application que cette première réforme. Or, selon Eisele, de tout temps la compensation 6x eadem causa avait eu lieu ipso Jure dans les actions de bonne foi: la première innovation de Justinien ne s'y appliquait donc pas, et par suite la seconde, Texigence de la liquidité, ne doit pas s'y appliquer non plus.
Enfin, dit Ëisele, les Institutes nous disent que la constitution a eu pour but d'étendre la compensation ; ce serait la restreindre que d'exiger la liquidité dans les actions de bonne foi, où auparavant elle n'était pas requise.
Mais ce système est inadmissible pour bien des raisons :
i^ Il pèche par la base: ipso jure compensatur ne signifie pas que désormais la compensation sera admise en tout état de cause, ainsi que nous le montrerons au numéro suivant.
2® La constitution exige la liquidité sans aucune distinction, et il n'est pas exact de dire qu'elle n'était pas requise autrefois dans les actions de bonne foi. Nous avons vu que le juge/)0cit;âi7 renvoyer adseparatum pour défaut de liquidité. Justinien décide qu'il le doit, et veut même qu'il se montre très sévère à cet égard.
3^ Les mots des Institutes : « Sed noslra constitutio eas compensât iones y quse jure aperto nifuntur, latins introduxit », n'ont pas le sens que leur attribue Eisele. D'abord, ce qui reçoit extension, c'est la compensation des créances liquides j et non autres : <c quse jure aperto nituntur ». Ensuite, l'extension consiste en ce que la compensation opère ipso jure; la phrase en question suit en efiet celle où il est question de l'exception de dol, et lui fait antithèse. L'extension consiste encore en ce que la compensation est admise dans les actions réelles. Mais, au point de vue de la liquidité, il y a restriction évidente, quant aux créances susceptibles d'être opposée».