‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 126 sur 160 · INTERPOLATION DES TEXTES CONTENANT IPSO JURE · texte numérisé non relu

INTERPOLATION DES TEXTES CONTENANT IPSO JURE

portée. ^ 16. Doctrine adoptée. La constitution est une de celles rendues potlt Miféi^ Kn éômfiilateui's d>d Di^éiÀté dbns^ l^à^ ti'avail. tUpéà jnré con9titue une instruction à . leur adresse ; on leut recommande par là èéÛhteT toute t^ace des âAéieAs ptàèé^és de éoràpén^ation. Iriin'ééRigêAcé avec laquelle ils ont exécvrté 6ette miissionr,' éi^ iniierpoUnt ihécaniquemen^ les textetf.

9; ^^ EtiÈtî JxMïthelÈ Aétiâe qné ki eoififpeii^atiion éoit s'efféctBPer ipso jtire :

« GùtripenèëtiatieÉ,.. ipsa jute fieri éaricimui » dfit k L. 14^ C. h. t.

^ Sèd nëétH emstitufiô e&i eùfriperisàtidnès , (jùte jure âpèHb nitùMûPi latiuà iHtfoéudcit, xtt Acf ionés #s6 htrë fân^vAni yf diddiftt leé Infdtifttteâf.

hittA JtiMïÉEieu se pi^oielaiiie Fàtiteur de Fhiiikyvatidin. Il è^t àttat t<îtï^^MiA ^'avaiAt Itii k coMpémation ne se produisait pas ipÈo jttrèj c(ue teïit ei^pr espion né ponvait tf'appli^uef à aucun des ftotéàés de compensation trsités iÙoiÉ. Si étté dé ^encontre dan^ des textes èlassiqnes, etlé y êfdt héce^airémenf hîterpoléé^ ^stn# qu'on ait besoin d'en ttAte la pf^etfvè pôui^ chaque céè (i).

Dernbnrg (p. 3o8, ncyté t) îif'admet pa^ Tintei^pôlaftion. Rien dé cW^iénx comfflé )é iànM ifci'û invoque : Abef wozu eine Interpolation, wenn Justinian doch die NëUe-' tiin^ fur seiri Wëtk âiisgâb^ tùie SchléèdHger annimt? « A quoi b^n l'intérpolatJèW ai, écnnnie lé veltft Schlessin- ^éti jMtiniétf s'é^ i^ecOVinn Tantenr dé rinnovation ? » Eisele f époïkt avéé r^l^orn : DeMbtirg Croit-i} déiic qiie leâ (MMH|riktéti^ n'tm ititetpoU qttè qtiand ih ùM en FeSpoir de mystifier les lecteurs? — C'est toujo^i^ly le même piAtit êë tite, i*aâiéalément ftfui, qiii catiA^ë à éonsidérer les interpolations comme des actes coupables, honteux, dont les compilateurs auraient soin dé s'abstenir qnand ils seraient exposés à être pris sur le fai{ (

(1) Voyex chapitre 11, n» i3 in fine, pp. 81 et 82.

43o CHAPITRE Vil

Aussi ne nous attarderons-nous pas à réfuter bien longuement les auteurs qui se sont creusé la cervelle pour expliquer^ sans admettre l'interpolation des mots ipso jure. les quatre textes de Tépoque classique qui comprennent cette expression (i).

Par exemple, Brinz (a) et v, Scheurl (3) ont cru que ces mots pouvaient désigner Faction cum compensatione : comme si ipso Jure n'excluait pas complètement toute modification de la formule, faite dans le but d*amener la compensation I

Suivant Ruddorff(4) les mots ip^o y cire, dans leste}[tes antérieurs à Justinien, signifieraient la compensation judiciaire, par opposition à la compensation conventionnelle. Encore une fois^ comment pourrait-on désigner par cette expression Tensemble des moyens par lesquels s'opérait alors la compensation judiciaire: rédaction spéciale de la formule, exception de doK office du juge quand l'action est de bonne foi et que la créance reconventionnelle naf t ex eadem causa ? Puis^ jamais les textes n'opposent la com< pensation conventionnelle à la compensation judiciaire.

Enfin, à ce compte-là, Justinien n'aurait rien innové en décidant que la compensation aurait désormais lieu ipso Jure.

D'autres auteurs ont admis que depuis Marc-Aurèle il s'était produit un changement dans la législation.

Mais d'abord il faut remarquer que Justinien aux Institûtes ne nous signale pas cet anneau de la chaîne historique ; son exposé contiendrait donc une grave lacune. Mais passons.

De deux choses l'une : ou ce prétendu changement

(i) L. 4. C. h. t. — L. L. 4, 10 pr., et 21, D. h. t. (a) Brinz, op, ciV., p. loi.

(3) V, Scheurl. op. cit., p. 166.

(4) Note o sur les Pandectes de Puchta, 1 1* édition, § sgo.

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