L. 4? C. H. T. DIVERSES TENTATIVES d'eXPLICATION
ne peut pas tenir compte ipso Jure; on tient compte ou on ne tient pas compte; ipso Jure n^aurait alors aucun sens.
Enfin, Tempereur ne peut avoir voulu, par cette phrase intraduisible, par ce véritable galimatias, proclamer que la compensation s'opérerait d'elle-même, par la force de la loi, car le même empereur, dans une constitution rendue moins de deux mois après, la L. 4(0j s'appuie pour faire cesser le cours des intérêts sur Vœquitas compensationis. Donc il n'a pas pu auparavant ériger en principe de droit que les intérêts ne sont pas dus. Ils ne sont pas dus par suite de Vœquitas^ et non pas ipso Jure.
Pour écarter ces difficultés, Brinz (2) et v. Scheurl (3) ont essayé de relier ipso Jure non pas à compensationem haberiy mais à pro soluto : le sens serait, non pas que la compensation doit être faite de plein droit, mais qu'elle doit, de plein droit, être considérée comme un paiement.
Mais alors il y aurait : « ipso jure pro solutione compensationem haberi oportet », et non pas : « pro soluto. »
Brinz le comprend fort bien, aussi propose-t-il de faire subir au texte trois retouches, oh ! bien légères : i ® Au lieu de soluto^ lire soluta^ se rapportant à pecunia sousentendu; 2*^ mettre compensatione à la place de compensationem'^ 3^ enfin ajouter eam après compensatione. On obtiendrait ainsi la phrase suivante :
Si constat pecuniam invicem deberi^ ipso Jure pro salut A. compensationz eam haberi oportet...
« L'argent doit être considéré comme ayant été payé ipso Jure par l'effet de la compensation. »
(i) L. 5, c, h. t. Etiamsi fideicommissum iihi ex ejus bonis deberi constat cui debuisse te minorem quantitatem dicis, œquitas compensationis usurarum excludit computationem^ petitio autem ejuSy quod amplius tibi deberi probaveris, sola relinquitur. — La L. 4 est du i5 sept. 229, la L. 6 du 16 novembre 229, donc la L. 5 a dû être rendue dans Tintervalle.
(a) P. 22 et s.
436 CHAPITRE Vit
Mais toutes ces corrections ne suffisent pas encore pour faire un texte satisfaisant. Si tel eût été le sens du rescril, Tempereur eût écrit, non pas : ipso jure pro solutx^ mais : pro ipso Jure solutx. Disons mieux il n'aurait écrit ni Tun niTaulre, mais tout simplement : pro solulxcompensationis. eam haberi oportet ; Y ipso jure n'ajoute rien à ce sens, il ne sert qu'à tout embrouiller.
Ubbelohde (i) évite cette difficulté d'une manière plus qu'ingénieuse. Il suppose que ce n'est pas pro solulo qui est expliqué par ipso Jure, mais ipso Jure qui serait expliqué par pro soluto. Alors le texte voudrait dire que la compensation doit avoir lieu : « par analogie avec le paiement. » C'est dommage qu'il n'y ait pas pro solutione^ et que ipso Jure ne signifie pas : « par analogie » !
Reste à admettre l'interpolation maladroite de ipso Jure^ par suite de la L. ulê. G. h. t.
Celte interpolation se prouve : i*^ Parce que ipso Jure ne peut se relier d'une façon satisfaisante avec aucune partie du texte ; 2^ Parce qu'on peut le supprimer sans rien changer à la portée pratique du texte, et sans que la signification en devienne le moins du monde incon> plète ou douteuse.
D'ailleurs, le pro soluto doit être aussi retranché pour les mêmes motifs ; seulement nous aurons alors le devoir d'expliquer, avec Eisele, par suite de quelle circonstance ce pro soluto a été intercalé, car pour ip^o y i/re, nous le savons déjà.
D'ailleurs, le texte entier porte la trace des retouches des compilateurs. Nous sommes en présence d'un rescril de 229, c'est à-dired'une année après le meurtre d'Ulpien, rescril rédigé peut-être par Paul ou quelqu'au Ire jurisconsulte éminent du Conseil d'Alexandre Sévère ; nous som-