‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 130 sur 160 · SYSTÈME DE LA COMPENSATION LÉGALE. SES BASES · texte numérisé non relu

SYSTÈME DE LA COMPENSATION LÉGALE. SES BASES

devenues exigibles toutes les deux (i). Cette cessation du cours des intérêts s'explique à merveille dans le système de la compensation légale. Une dette éleinte n'en peut plus produire ; éteinte en partie, le surplus seul peut continuer à en donner.

Nous avons cru devoir expliquer par des motifs tirés du contrat de société la cessation du cours des intérêts, dans les cas des lois 1 1 et 12 D. h. t. Donnée d'abord dans le cas du contrat de société par une décision de Septime Sévère (2), la solution n'a pas tardé à être étendue. Nous la voyons appliquée à un cas de fidéicommis (3) par Alexandre Sévère; enfm, en 244? Tempereur Philippe la proclame comme un principe général (4) :

Ejus quantUatisj cujus petilionem ratio compensation nis excluait^ usuram non posse reposai manifestum est.

Il faut rendre compte de cette généralisation, qu'on ne peut plus expliquer par les caractères spéciaux du contrat de société.

D'ailleurs, les raisons que nous allons exposer suffiraient pour justifier la solution dans tous les cas, mais nous croyons qu'elle a pris naissance dans l'hypothèse extrêmement favorable d'une société.

Si la cessation du cours des intérêts résultait de l'extinction des deux dettes, et par conséquent de la nature même de la compensation, Ulpien (5) ne baserait pas la solution, comme il le fait, uniquement sur une constitution de Septime Sévère, c'est-à-dire sur une disposition de droit positif. Alexandre Sévère, de son côté, n'invoque-

(i) Voyez ci-dessus, numéro 7, et chapitre 11, n" i5, p. 85 et s.; chapitre m, § 46, p. aïo et s.

(a) L. II, D. h. t.

(3) L. 5, C. h. t. Voyez le numéro précédent.

(4) L. 7,C. De solutionibuSf 8, 42 (43).

(5) Ou plutôt Paul, véritable auteur de la L. 11. Voyez chapitre 11, § i5, p. 86.

rait pas non plus Vœquitas compensationis (i), si la cessation du cours des intérêts était une conséquence logique des principes de la compensation ; d'ailleurs» cette constitution ne dit pas que les intérêts cessent de courir, mais seulement qu'il ne faut plus les compter : usurarum excludit computationem.

Il s'agit ici d*une décision d'équité qui se justifie par les considérations suivantes :

On sait queToffre de paiement, suivie de consignation, a pour effet de libérer le gage (2) et défaire cesser le cours des intérêts (3).

Or, la L. 12, C. h. t. (4) nous montre que l'offre de compenser faite par le débiteur (pourvu bien entendu qu'il offre en même temps la différence, si la créance qu'il invoque en compensation n'est pas suffisante pour contre-balancer sa dette) a pour effet de libérer le gage. On est autorisé à conclure de là, par analogie, que l'offre de compenser fera aussi cesser le cours des intérêts. Par conséquent, à partir du jour où un des créanciers aura déclaré à l'autre son intention de compenser, les intérêts cesseront de courir contre lui ; il n'est pas nécessaire que l'adversaire ait accepté cette offre, ou que la compensation ait été opérée en justice.

Mais il faudrait, semble-t-il, que la créance que l'on offre d^abandonner par compensation, égalât au moins celle de l'adversaire, ou que l'auteur de la proposition offrît en même temps réellement le surplus de sa dette, comme il doit le faire pour retirer son gage. Le créancier,

(2) L. 8, C. De dislractione pignoris^ 8, 27 {28).

(3) L. 6, L. 19, C. De usurin. 4, Sa.

(4) Invicem debiti compensatione habita ^ si quid amplius debeas solveriê, vel nccipere credilore nolenic offerentty et consignafum deponenSy

fli* nirinni^ilitis annt-e* nn/ns

de pifjnoribits agcre potes.

Cessation du cours des intérêts 44^

en efFet, n'est pas tenu de recevoir un paiement partiel. Nous supposons bien entendu que les deux dettes portent sur des choses fongibles entre elles et payables au même lieu; sans quoi, offrir de compenser n'équivaudrait pas à des offres réelles de paiement suivies de consignation. Au contraire, si nous nous devons réciproquement loo payables au môme lieu, et que je déclare renoncer à ma créance, c'est absolument comme si je vous offrais réellement et que je Consignasse, à votre refus, la somme due.

Selon les constitutions deSeptime Sévère, d'Alexandre Sévère et de Philippe, tout cela n'est pas nécessaire ; il nous faut donc expliquer maintenant, non seulement pourquoi on ne requiert pas que l'un des créanciers ait déclaré vouloir compenser pour faire cesser les intérêts (à partir de cette déclaration seulement, bien entendu) mais encore pourquoi l'on exige pas non plus qu'il offre au même moment la différence.

Et d'abord, pourquoi se contente-t-on d'une déclaration faite pendant le procès, c'est-à-dire bien après le jour de la coexistence des deux dettes ?

Le voici :

Lorsqu'un individu, débiteur d'une créance qui porte des intérêts, acquiert contre son créancier une créance exigible non productive d'intérêts, ou en produisant à un taux moindre, il a un avantage si manifeste à déclarer qu'il entend compenser, qu'il y a toujours lieu de tenir pour faite cette déclaration, qui va de soi. Son adversaire serait mal venu à lui dire : « Vous ne m'aviez pas averti que vous vouliez compenser ! » Le débiteur répondrait : <i Mais c'était par trop clair, cela allait sans dire ! »

Reste à expliquer pourquoi la cessation du cours des intérêts se produit, même au cas où la créance qui n'en produit pas est la plus faible, et sans que l'on soit obligé d'offrir la différence.

Ce résultat choque Eisele qui le trouve peu équitable. Il aboutit, selon lui, à forcer le créancier de la créance la plus forte, laquelle est productive d'intérêts, à recevoir un paiement partiel. Exemple : Primusa contre Secundus une créance de 5oo productive d'intérêts et Secundus a contre Primus une créance de loo non productive d'intérêts : à partir de la coexistence des deux dettes, Primus sera censé avoir accepté la compensation de sa créance jusqu'à concurrence des loo qu'il devait à Secundus, et n'aura plus qu'une créance de 4^0 productive d'intérêts.

Cette interprétation de la volonté de Primus est tout à fait arbitraire, invraisemblable même, d'après Eisele, puisqu'elleaboutit à le contraindre à recevoir un paieptient partiel, qu'il n'a aucunement accepté !

Mais il est facile de répondre à cette objection. Si Primus avait l'intention de conserver intacte sa créance de 5oo, pourquoi ne payait-il pas, dès l'échéance, sa dette de loo ? En n'effectuant pas ce paiement, Primus autorise à croire qu'il admet la compensation jusqu'à concurrence de loo, et qu'il consent à ne plus toucher les intérêts que pour 4^0 •

Il n'est donc pas nécessaire d'aller chercher le motif réel de la constitution dans Vodium usurarum, comme le fait Eisele (i).

Mais, sur un autre point, cet auteur fait une remarque fort exacte. C'est que très souvent, par suite d'un accord tacite des parties, la compensation n'aura pas lieu. Par exemple, il est certain que si j^ai fait un placement à intérêts chez un négociant (même en supposant que je puisse retirer mon capital à tout instant, et que par conséquent ma créance soit exigible) et que j'achète à ce négo-

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