PRÉTENDUE CESSATION DE LA DEMEURE
ciant des marchandises sans les payer tout de suite, bien que le prix en soit exigible comptant, le cours des intérêts de ma créance n^aura pas été suspendu pour un capital égal à ma dette. Il en sera de même toutes les fois que le terme, apposé à la créance productive d'intérêts, aura été stipulé au profit du créancier : la compensation n'a lieu qu'entre créance^ exigibles, et le débiteur ne peut rendre celle-ci exigible en renonçant au terme, puisque ce terme n'a pas été apposé ici dans son intérêt, mais dans celui du créancier (i).
Ainsi donc, la cessation du cours des intérêts n'est pas une conséquence de la nature même de la compensation, mais de considérations d'équité. De là résulte qu'on ne peut conclure de l'extinction de l'obligation de payer les intérêts à l'extinction de la dette du capital lui-même, et par conséquent en tirer argument en faveur de la compensation légale.
c) On a aussi prétendu que, par suite de la coexistence des deux dettes, le débiteur qui se trouvait en demeure cessait de l'être lorsqu'il devenait créancier de son créancier. De là Ton a conclu que les deux créances ont un certain effet l'une sur l'autre par le seul fait de leur coexistence. Dans la théorie de la compensation légale, cet effet c'est leur extinction réciproque jusqu'à due concurrence.
Mais cet effet se produit-il réellement, ou bien n'existet-il que dans l'imagination des commentateurs? C'est en ce dernier sens qu'il faut se décider. Les textes sont absolument muets sur ce résultat.
A la vérité, on a invoqué une phrase tirée de la fameuse loi Lee ta (2) :
(i) De tout cela résulte que la cessation du cours des intérêts n'a pas lieu en pratique aussi souvent qu'on pourrait le croire, et Eisele (p. 28) fait observer qu'on ne trouve pas de documents judiciaires à cet égard dans les recueils de la jurisprudence allemande.
(a) L. 40, D. De rébus creditis, la, i.
44^ CÎHAt^ltRE VU
Non enim in mora est^ a quo pecunia^ propler exceptioneniy petî non polesl.
Il s'agissait dans ce fragment de l'exception pacti conventi; on généralise la solution et on l'applique à l'exception de compensation, c'est-à-dire à l'exception de dol du rescrit de Marc-Aurèle. On ajoute : si, lorsque la compensation était invoquée exceplioms ope^ l'existence d'une créance compensable faisait cesser la demeure, à plus forte raison en est-il ainsi sous Justinien, où la compensation opère ipso jure.
Mais le principe énoncé dans la L. 40 ne peut s'appliquer à la compensation.
Il ne suffit pas, pour que votre demeure cesse, que vous acquériez la possibilité éventuelle de vous soustraire à l'obligation en accomplissant quelque fait, il faut encore ' que vous accomplissiez réellement ce fait. Supposons que le créancier, après avoir mis son débiteur en demeure, lui .octroie la faculté de s'acquitter en donnant en paiement un objet autre que l'objet dû; le débiteur ne cessera pas d'être en demeure tant qu'il n'aura pas offert réellement soit l'objet dû, soit celui qui est in facultate solutionis. De même ici, il ne suffit pas qu'il ait acquis contre son créancier une créance portant sur des choses fongibles de la même espèce, et payable au même lieu que sa dette, il faut encore qu'il déclare vouloir compenser. C'est cette déclaration qui fera cesser la demeure, parce que, comme nous l'avons dit, elle équivaut à une offre de paiement suivie de consignation. C'est le créancier qui se trouvera alors in mora âccipiendi.
La chose est encore plus claire lorsque, les deux dettes étant exigibles, l'un des créanciers met l'autre en demeure. Par là il exprime la volonté de ne pas compenser; si l'autre a, au contraire, l'intention de compenser, c'est bien le moins qu'il l'exprime 1