PRÉTENDU EFFET' SUR LA CLAUSE PÉNALE
Le texte qu'on invoque ne prouve donc rien, il n'y a pas à raisonner par analogie d'un cas où il est certain que vous ne devez pas, à un cas où cela est seulement possible et où votre libération est subordonnée à une offre que vous n'avez pas faite.
Ainsi la demeure ne cesse pas par la seule coexistence des deux dettes. Il n'y a donc à tirer de là aucune conséquence en faveur de la compensation ipso jure ^ ni même en faveur d'une influence quelconque que les créances exerceraient l'une sur Tautre, par le seul fait de leur coexistence (i).
d) On a soutenu aussi que la coexistence des deux dettes empêchait le débiteur sub pœna d'encourir désormais la clause pénale, et Ton a tiré de là argument en faveur de la compensation s'opérant sine facto hominis. Mais ici encore, et pour les mêmes raisons que ci-dessus, pour que la clause pénale ne puisse plus être encourue, il faut que le débiteur créancier ait manifesté son intention de compenser, étant supposé d'ailleurs que sa créance est suffisante et porte sur des choses de même espèce que sa dette*
Un texte, la L. 20, § 2, D. De Statuliberis^ 409 7, dispose que Tesclave affranchi sous condition de donner
(1) Au surplus la question de la cessation de la demeure ne présente ici guère d'intérêt. Quels sont les effets de la demeure? i* La mise du corps certain dû aux risques du débiteur. Mais si Tune des dettes porte sur un corps certain, il n'y a plus de compensation possible ip8o jure, a* Le débiteur en retard paie des domnrages-intérêts. Ces dommagesintérêts peuvent consister en des intérêts moratoires ; mais comme la coexistence des deux dettes fait cesser le cours des intérêts, la question n*a point d'utilité pratique. Reste les dommages-intérêts ordinaires. Or, nous allons voir, dans la suite du texte, que le débiteur soumis à une clause pénale, et qui devient créancier de son créancier, doit, pour échapper à l'application de la peine, manifester son intention de compenser. Or, les dommages-intérêts ont exactement la même nature que la clause pénale, puisque la clause pénale n'est pas autre chose que des dommagesintérêts fixés à l'avance.
Umv. DB Lyon. — ArriATON ag
45o CHAPITRE VII
dix à rhéritier, accomplit cette condition en offrant de compenser avec une dette (naturelle) de même chiffre que l'héritier se trouve lui devoir. Si, pour accomplir une condition consistant dans un paiement à faire , il faut et il suffit d'offrir de compenser, réciproquement pour faire défaiblir une condition consistant dans un non -paiement (c'est le cas de la clause pénale), il suffit, mais il faut offiîr, de compenser.
Lorsque le débiteur sous clause pénale fait au créancier cette offre, cela met ce dernier m mora accipiendi^ ce qui écarte toute application future de la clause pénale.
Mais il faut que Toffre soit faite.
On a voulu tirer argument en sens contraire de la L. 3i, § I, D. De hered. pet.^ 5, 3 :
Sed et si aliquid praedoni debebatur^ hoc deducere non debebit, maxime si id fuit debitum quod natura debebatur, Quid tamen si expediebat petitori^ id debitum esse dissolutum^ propter pœnam vel aliam causam? Potest dici ipsum sibi suivisse, vel debuisse solvere.
Un possesseur de mauvaise foi s'empare d'une succession. L'héritier véritable intente contre lui la pétition d'hérédité. Il s'agit de savoir si l'arbitre, juge de l'action, doit, en déterminant les restitutions à faire parle possesseur, les diminuer des créances qu'il avait contre le défunt ? Non, en principe, et sauf le cas où l'héritier aurait un intérêt contraire, comme par exemple si le défunt était débiteur sous une clause pénale.
On dit qu'alors la dette sous clause pénale due au prœdo s'est compensée, jusqu'à due concurrence, avec l'obligation de restitution dont il était tenu envers l'héritier. Mais le texte lui-même dément cette interprétation. Il ne s'agit pas ici de compensation, mais l'héritier peut seulement dire au prœdo : puisque vous vous considériez comme héritier, vous avez dû vous payer à vous-^même et