‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 134 sur 160 · LA COMPENSATION LÉGALE DATE DES COMPILATEURS · texte numérisé non relu

LA COMPENSATION LÉGALE DATE DES COMPILATEURS

question. S'appuyant sur les arguments de Tyndarus^ il affirme que la compensation se produit de plein droit, sans avoir besoin d'être opposée par le débiteur, ni prononcée par le juge.

<( En Allemagne, Gluck (i) présente les deux opinions comme certaines, comme si elles n'étaient pas contradictoires. »

Les législations modernes, ajoute Dernburg, se sont en général modelées sur les théories en vigueur à Tépoque de leur promulgation. Le Code civil (art. 1290 et s.) consacre formellement la théorie de Martinus, mais il donne aussi des solutions inconciliables avec cette théorie (2).

De même le Landrecht de Prusse, art. 3oi, le Code autrichien, § i438.

41. — Ce qui a pu contribuer encore à créer jadis un courant irrésistible en faveur de la compensation légale, c'est que cette théorie remonte, dans renseignement, jusqu'au temps même de Justinien. Théophile l'expose ouvertement dans sa paraphrase, et Ton peut, je crois, affirmer que la constitution a été interprétée en ce sens par plus d'un des commissaires chargés de compiler le Digeste, ou de reviser la seconde édition du Code.

Ce n'est pas, à coup sûr, une raison pour croire cette interprétation exacte.

Quand on s'est fait une juste idée de la valeur intellectuelle et des connaissances juridiques de nos compilateurs (et c'est absolument essentiel pour l'intelligence de notre sujet) , on n'éprouve pas la moindre surprise à les voir prendre le change sur une expression équivoque. Parmi les erreurs souvent grossières, parfois grotesques.

(i) GlQck, Commentaire, t. xv, p. loa et s., iio. Voy. aussi t. iv, p. 5aa.

(s) Art. 1194) 3« alinéa, 1297,1199.

4^2 CHAI>ITRE VU

OÙ ils &ont tombés, celle-là est certainement une des plus excusables.

Et d'abord Théophile, IV, 6, § 3o :

Taxrca ^èv ouv ex t(3v Tiockouovipcùv dtaxa^e<ùv ' in de rov Tnumpcfj

9oczi(ùvaç ipso Jure [JLetovv nîv àywyyjv èke in rem cortv, Hxe Ttepaoucàla • oiovy eyet uç yar ifjLOv orytùy^v ri strictam vi bonœ fidei mpl i voun^iÀcixGiVy avxenofeïhi de fiot y voulapiocra' aury ra vofxcj) apia T(^ mneKO^ftikYi&rjvat in xor' èptoS oc/tayri puEtÔurat xpm yopilapLadiV^ (ùç jUT^xérc pe t, ^ de y.ovGV èno^feilnv vopiicpLaxa.

« Voilà le droit résultant des constitutions anciennes. Mais la constitution de notre empereur ordonne que les compensations manifestes et indubitables diminuent ipso Jure l'action, qu'elle soit réelle ou personnelle. Par exemple, quelqu'un a contre moi une action de droit strict ou de bonne foi pour dix solides, mais il me doit de son côté trois solides : en vertu de la loi, dès qu'il y a dette réciproque V action contre moi est diminuée de trois solides^ de telle sorte que Je n^en dois plus dixj mais seulement sept.

Unscoliaste du vi* siècle, Théodore, avocat à Gonstantinople et peut-être élève de Théophile, marche sur ses traces (i) :

xat pjovoo ToC TrXeiOVoç mracrefadcdaav toxoc.

« Si le débiteur devient créancier, aussitôt sa dette se trouve diminuée, et les intérêts du surplus seulement doivent être demandés. »

Toutefois, un autre Byzantin du vi* siècle, Thalelœus, parait ne pas suivre la théorie de Théophile ; c'est un précurseur de Bulgarus, de Johannes Bassianus, d'Azon et de Donneau, car il dit :

(i) Scolie g sur Basiliques, a4, lo, a8, t. III, p. 48. s

LA GOBfPBNSATION LÉGALE DATE DBS COMPILATEURS 4^5

'Eàv ryjv xojufreaaarcova ô dixaavnç déxo'ceuy exelvou xoô natpelv iyatpÛTnv èvoyjfjv^ i^oo avrexpoùimiOin .

a Si le juge admet la compensation, il éteint la dette à partir du moment de la coexistence des deux créances. »

Et là-dessus la scolie ajoute encore :

XoXtdç de hnev^ ioof dé^mTat o diTta^cnç * Hioxi yip xaï p.D

xiOerai tlç xofxTréaaorcova * ou yap offeïkei xavvnv déje^Oat.

n 11 dit avec raison : si le Juge a admis; il lui est donc permis de ne pas admettre : par exemple, si on oppose une dette douteuse à une dette certaine , car il ne doit pas admettre cette compensation. »

Mais rinterprétation de Théophile et de Théodore parait bien avoir été celle de quelques-uns des commissaires chargés de la re vision du code : Tribonien, Menas, Constantin et Jean (i). Ce sont eux qui ont interpolé les mots : « ipso jure pro soluto » dans la L. 4? G. h. t. (2).

Cette phrase, grammaticalement intraduisible, a manifestement pour but de déclarer qu'à partir de leur coexistence les deux dettes sont éteintes ipso jure ^ comme s'il y avait eu paiement réciproque. Sans l'intention d'exprimer cette idée, on ne s'expliquerait pas l'adjonction de ces mots à un texte qui pouvait très bien entrer tel quel dans la compilation.

L'intention du compilateur se manifeste avec plus d'évidence encore dans la L. 21, D. h. t. :

Posteaquam placuit id quod invicem debetur ipso jure compensariy si procurator absentis conveniatur^ non debebit de rato cavere, quia nihil compensât^ sed ab initio minus ab eo petit ur (3).

hei ^hvsiseposteaquam compensari^ est une allu-

( 1) Constitution Cordi nobis^ § a.

(a) Voyez le n« 7 de ce chapitre, p. 434 et s.

(3) Voyez plus haut, chapitre m, section i« n« 14» p* 124.

sion évidente à la constitution de Justinien. Dans l'opinion du compilateur qui l'a ajoutée, depuis cette constitution, la demande elle-même se trouvait diminuée âb initio^ par conséquent indépendamment de l'office du juge. lia visiblement pensé que la solution, donnée primitivement pour Targentarius, s'appliquait merveilleusement à tout le monde depuis la constitution de Justinien.

Comme Théophile ne faisait pas partie de la commission de re vision du Code, nous sommes donc assurés que la théorie de la compensation légale, s'opérant sine facto hominis^ avait été considérée comme l'interprétation naturelle de la constitution par plusieurs compilateurs, deux au moins, peut-être davantage.

Ils ont été ravis de trouver dans la compensatio de Targentarius des solutions qui cadraient si bien avec cette théorie ; ils n'ont pas manqué de les souligner de quelques ipso Jure significatifs.

Dans la deductio du bonorum emptor même, ils ont découvert une solution qui leur a paru faite à souhait : la condictio indebiti donnée à celui qui a payé quand il aurait pu opposer la compensation (lisez la deductio). C'est pourquoi, après avoir intercalé deux ipso jure dans le principium de la L. lo, D. h. t., ils se sont empressés de placer, après les mots ipso Jure invicem liberationem, cette phrase qui forme maintenant le § i : «Si quia iffitur compensare potens solverit, condicere poterit quasi indebito soluto. » Cet igitur ne s'explique pas si on le rapporte aux solutions données en matière de société par le principium àe laL. lo ; on est alors obligé d'admettre — ce qui n'est pas impossible d ^ailleurs — que dans le texte original d'Ulpien, il se référait à un développement sur la formule du bonorum emptor (i), développement sup-

(i) Voyez plus haut, chapitre m, n® Sg, p. 189, o. i.

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